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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-45.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.054

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Martin, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (Section activités diverses), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains d'une demande dont l'un des chefs tendait à ce que le contrat à durée déterminée qui l'avait liée à la société Ambulances Martin soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le pourvoi formé par l'employeur contre le jugement du 4 juin 1999, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Martin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz