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Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-21.745

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.745

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° Z 20-21.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022 La société [U] & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [W] [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association Sports réunis [Localité 5] section football, a formé le pourvoi n° Z 20-21.745 contre l'arrêt rendu le 19 août 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Sports réunis [Localité 5] section football, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [D] [H], prise en qualité de mandataire ad hoc de l'association Sports réunis [Localité 5] section football, domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [U] & associés, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [U] & associés, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux signé par lui et Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Vallansan, conseiller rapporteur, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [U] & associés en qualité de mandataire liquidateur de l'association Sports réunis [Localité 5] section football. PREMIER MOYEN DE CASSATION la SELAS [U] & Associés, es qualité de liquidateur de l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de report de la date de cessation des paiements de l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football ; alors 1°/ qu'aux termes de son courrier du 19 avril 2016, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) de [Localité 6] avait fixé les termes de ce que pourrait être un accord d'échelonnement du paiement de la dette de TVA d'un montant de 262.286 € sous condition d'une saisie-conservatoire de la subvention qui devait être accordée par la ville de [Localité 5] ; qu'il résultait clairement de ce courrier qu'aucun accord d'échelonnement n'avait encore été conclu ; qu'en retenant, par motifs propres, que la production 12 de l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football (en réalité de M. [P]), constituée par ledit courrier de la DGFIP, démontrait qu'un accord était intervenu pour le paiement de la TVA et des amendes sur un délai maximum de quatre ans, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 19 avril 2016 en violation du principe général d'interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; alors 2°/ que la date de cessation des paiements doit être fixée par le juge au jour où il statue, même en cause d'appel ; que l'avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire, qui une fois notifié au contribuable, rend l'impôt immédiatement exigible ; que si un accord d'échelonnement de la dette fiscale est de nature à suspendre gracieusement l'exigibilité immédiate du paiement de l'intégralité de la dette, encore faut-il qu'un tel accord soit effectivement signé et mis en place ; qu'en l'espèce, l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football s'est vue notifier, le 10 décembre 2015, par l'administration fiscale, un avis de mise en recouvrement notamment pour une dette de TVA d'un montant de 262.286 € ; que si, par un courrier du 19 avril 2016, l'administration fiscale avait fixé, sur demande de l'association, ce que pourrait être les termes d'un accord d'échelonnement du paiement de cette dette, la conclusion de cet accord était subordonné à la saisie-conservatoire de la subvention qui devait être accordée par la ville de [Localité 5] ; qu'il était acquis aux débats que la saisie-conservatoire de la subvention n'avait jamais pu être réalisée, de sorte que la dette, qui n'avait été en définitive ni échelonnée ni a fortiori suspendue, était devenue exigible dès la notification de la mise en recouvrement ; qu'en retenant, pour refuser de reporter la date de cessation des paiements au 1er décembre 2015, que la somme de 262.286 € n'était devenue exigible qu'en juillet 2016, par des motifs inopérants qui ne sont pas de nature à justifier sa décison tirés de ce que la subvention municipale n'aurait pas été remise en cause et qu'elle aurait même pu être augmentée sous certaines conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 252 A, L. 256, R. 256-6 et L. 246 du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable à la cause, ensemble des articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1, IV, du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION la SELAS [U] & Associés, es qualité de liquidateur de l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de report de la date de cessation des paiements de l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football ; alors 1°/ qu'aux termes de son courrier du 29 juin 2016, la Direction générale des finances publiques de Strasbourg énonçait : « Vous m'avez adressé le 18 janvier 2016, une réclamation concernant les rappels mis à votre charge suite aux opérations de contrôle diligenté par la direction de contrôle fiscal Est. Parallèlement, vous avez attiré l'attention du secrétaire d'État au budget suite au contrôle fiscal dont vous avez fait l'objet. Cette pétition est actuellement en cours d'instruction. Dans l'attente de la réponse du ministre, il m'appartient de surseoir à toute décision concernant votre réclamation contentieuse » ; que s'il était prévu un sursis au traitement de la réclamation contentieuse, il n'en résultait aucune suspension de l'exigibilité de l'impôt ; qu'en considérant qu'il résultait de ce courrier « un gel provisoire de la dette dans l'attente de la position du ministère », la cour d'appel a dénaturé le courrier du 29 juin 2016 en violation du principe général d'interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; alors 2°/ que la date de cessation des paiements doit être fixée par le juge au jour où il statue, même en cause d'appel ; que l'avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire, qui une fois notifié au contribuable, rend la créance fiscale immédiatement exigible ; que le recours à l'arbitrage du ministre du budget afin que soit réexaminée la situation fiscale du contribuable constitue un recours hiérarchique soumis à aucune condition de forme et de délai ; que lorsque l'affaire porte sur des impositions déjà mises en recouvrement, l'administration fiscale sursoit alors au traitement sur le fond de la réclamation contentieuse sans pour autant que le recours audit arbitrage n'emporte un sursis de paiement ou ne suspende l'exigibilité de la dette fiscale ; qu'en l'espèce, l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football s'est vue notifier, le 10 décembre 2015, par l'administration fiscale, deux avis de mise en recouvrement pour une somme totale de 1.353.033 € ; que, par une lettre du 29 juin 2016, la Direction générale des finances publiques de Strasbourg indiquait que, l'association ayant fait appel à l'arbitrage du secrétaire d'Etat au budget, il était sursis à toute décision concernant la réclamation contentieuse dans l'attente de la réponse du ministre ; qu'en considérant, pour refuser de reporter la date de cessation des paiements au 1er décembre 2015, qu'il résultait de ladite lettre et du recours hiérarchique formé par l'association « un gel provisoire de la dette dans l'attente de la position du ministère » et donc une suspension de l'exigibilité de la dette fiscale hormis la TVA de 262.286 €, qui ne pouvait être prise en compte dans le passif exigible, la cour d'appel a violé les articles L. 252 A, L. 256, R. 256-6 et L. 246 du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable à la cause, ensemble des articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1, IV, du code de commerce ; alors 3°/ qu'en toute hypothèse, la date de cessation des paiements doit être fixée par le juge au jour où il statue, même en cause d'appel ; que l'avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire, qui une fois notifié au contribuable, rend la créance fiscale immédiatement exigible ; que l'exigibilité de l'impôt ne peut être suspendue que par une demande de sursis de paiement, expressément formulée par le contribuable dans sa réclamation contentieuse, et assortie de l'offre de garanties suffisantes ; qu'en l'espèce, l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football s'est vue notifier, le 10 décembre 2015, par l'administration fiscale, deux avis de mise en recouvrement pour une somme totale de 1.353.033 € ; que la SELAS [U] & Associés, es qualité de liquidateur de l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football, faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel « qu'aucune demande de sursis n'a été formulée en ce qui concerne la créance de l'administration fiscale d'un montant de 1.090.735 € exigible au 10 décembre 2015 » et qu' « aucun moratoire n'a été même sollicité en ce qui concerne l'essentiel du redressement qui s'élevait à 1.090.735 € » ; qu'en jugeant, pour refuser de reporter la date de cessation des paiements au 1er décembre 2015, que le sursis à toute décision concernant la réclamation contentieuse de la dette fiscale, hormis la TVA de 262.286 €, entraînait « un gel provisoire de la dette dans l'attente de la position du ministère », laquelle ne pouvait être prise en compte dans le passif exigible, sans relever qu'une demande de sursis de paiement avait été expressément formulée dans la réclamation contentieuse de l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 252 A, L. 256, L. 277, L. 279, R. 256-6, R. 277-1 et R. 277-7 du livre des procédures fiscales, ensemble des articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1, IV, du code de commerce ; alors 4°/ qu'en toute hypothèse, la date de cessation des paiements doit être fixée par le juge au jour où il statue, même en cause d'appel ; que l'avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire, qui une fois notifié au contribuable, rend la créance fiscale immédiatement exigible ; que l'exigibilité de l'impôt ne peut être suspendue que par une demande de sursis de paiement, expressément formulée par le contribuable dans sa réclamation contentieuse, et assortie de l'offre de garanties suffisantes ; qu'en l'espèce, l'Association Sports Réunis [Localité 5] Section Football s'est vue notifier, le 10 décembre 2015, par l'administration fiscale, deux avis de mise en recouvrement pour une somme totale de 1.353.033 € ; qu'en jugeant, pour refuser de reporter la date de cessation des paiements au 1er décembre 2015, que le sursis à toute décision concernant la réclamation contentieuse de la dette fiscale, hormis la TVA de 262.286 €, entraînait « un gel provisoire de la dette dans l'attente de la position du ministère », laquelle ne pouvait être prise en compte dans le passif exigible, sans relever qu'une garantie suffisante avait été fournie à l'appui d'une prétendue demande de sursis de paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 252 A, L. 256, L. 277, L. 279, R. 256-6, R. 277-1 et R. 277-7 du livre des procédures fiscales, ensemble des articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1, IV, du code de commerce.

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