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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 94-40.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.753

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Hennert, société anonyme, dont le siège est ... Bois Le Roi, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 1993) M. X..., directeur commercial régional au sein de la société Hennert a été licencié le 31 octobre 1990; que prétendant qu'il devait être tenu compte pour fixer le montant des indemnités de préavis et de licenciement, des sommes qui lui avaient été versées pendant l'exécution du contrat à titre de frais journaliers, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative au complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, d'une part que la cour d'appel a statué sur la base d'éléments qui n'avaient pas été développés par voie de conclusions par la société Hennert; que la cour d'appel a retenu que l'examen des bulletins de paie ne faisait pas apparaître systématiquement une indemnité journalière calculée sur 20 jours par mois, mais pouvait varier de 16 à 21; que M. X... n'avait pas été en mesure de débattre contradictoirement sur ce point; alors que d'autre part, les juges du fond ont attribué à M. X... une argumentation qu'il n'avait pas soutenu; que M. X... n'a pas fait mention d'un calcul basé sur 20 jours mais a soutenu que l'indemnité lui était versée systématiquement pour chaque jour ouvrable, ces jours ouvrables ne s'élevant pas nécessairement au nombre de 20, mais pouvant varier en fonction notamment des jours fériés et chômés; qu'enfin M. X... reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à sa propre argumentation; qu'il avait fait valoir que l'indemnité de frais journaliers lui a été versée systématiquement pendant 14 années; que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation retenue par les premiers juges selon laquelle les frais journaliers de déplacement, devaient être considérés comme un élément de salaire puisque payés régulièrement et pris en compte pour les retenues de sécurité sociale et cotisations de retraite; que l'argumentation de M. X... concernait le paiement des frais journaliers de déplacement durant la période des congés payés non travaillés, ainsi que le règlement des prestations chômage par les Assedic ayant tenu compte du fixe et des indemnités, qu'il résultait des arguments de M. X... que les frais de déplacement avaient un caractère forfaitaire calculé indépendamment de l'effectivité du déplacement lui-même, et qu'ils constituaient un élément de salaire dont il convenait de tenir compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement, de préavis, et de congés payés; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge; que par ailleurs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que les sommes remises à titre de frais, correspondaient à des dépenses effectivement exposées sur la route, ce dont il résultait qu'il s'agissait de remboursements et non d'une rémunération s'intégrant dans le salaire; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz