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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-24.827

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.827

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° D 19-24.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021 La société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-24.827 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... X..., 2°/ à Mme S... N..., épouse X..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 217.089 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que « les époux X... exposent que leur compte bancaire était dédié aux opérations relatives au crédit immobilier et que la banque, nonobstant leur demande récurrente d'affectation de leur versement à la régularisation des échéances impayées, a imputé les sommes versées sur le solde débiteur de leur compte courant ; que par courrier du 25 janvier 2011, le Crédit Lyonnais, expliquant alors imputer en priorité les versements sur le solde du compte courant, indiquait que le solde du compte de dépôt redevenu créditeur étant alors déduit de l'échéance de prêt la plus ancienne, que la banque se prévalait d'échéances de décembre 2010 et de janvier 2011 restées impayées ; que conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer lorsqu'il paie, celle dont il entend s'acquitter en priorité et ce n'est qu'au défaut d'indication que le créancier doit imputer le paiement sur celle que le débiteur a le plus intérêt à régler ; que l'examen des pièces des époux X... permet de retenir que dès le 8 décembre 2007 et jusqu'au 16 mai 2016, ils ont par courrier recommandé requis l'imputation de leurs versements sur les échéances de prêts en priorité et notamment le 14 décembre 2010 et le 13 janvier 2011 ; que la banque a procédé à des imputations sur le solde débiteur du compte courant en contravention avec les instructions qui lui étaient données par les emprunteurs et en violation de l'article 1342-10 du code sus-visé ; que les époux X... sont fondés à reprocher au crédit lyonnais ce mode d'imputation des sommes reçues ; que le 21 septembre 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme de façon abusive en se prévalant d'échéances demeurées impayées sans pour autant dater les incidents de paiement, les courriers de relance adressés en 2009 et 2010 par l'organisme bancaire aux prêteurs faisant uniquement référence à des découverts non autorisés ; que cette résiliation injustifiée a causé un préjudice certain aux emprunteurs, attraits en justice par la caution afin qu'ils soient condamnés à lui rembourser la somme de 217.089 euros qu'elle a dû verser au Crédit Lyonnais en remboursement du prêt litigieux suivant quittance du 15 novembre 2017 et du 16 novembre 2017 ; qu'il convient de condamner le Crédit Lyonnais au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt p. 4) ; Alors que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle avait situé la faute du Crédit Lyonnais dans le prononcé de la déchéance du terme et la résiliation injustifiée des prêts accordés aux époux X..., la cour d'appel devait replacer ces derniers dans la situation qui aurait été la leur si la déchéance du terme n'avait pas été prononcée et que les contrats de prêt n'avaient pas été résiliés ; qu'en condamnant le Crédit Lyonnais à verser aux époux X... le montant qui leur a été réclamé par leur caution en remboursement des sommes que cette dernière a versées au Crédit Lyonnais, la cour d'appel, qui a placé les époux X... dans une situation qui n'aurait jamais été la leur si l'acte qualifié de dommageable n'avait pas été commis, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale.

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