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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9.07 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à 90 % puis aux deux tiers de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant une durée variant selon son ancienneté ; que les garanties accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur ; que ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler ;
Attendu que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Samnet, a saisi le 14 mai 2004 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité complémentaire de maladie en application de la convention collective des entreprises de propreté ;
Attendu que pour faire droit à sa demande le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur commettait une erreur concernant les indemnités journalières de sécurité sociale qui étaient en fait d'un montant de 17,25 euros et non de 16,10 et que les calculs faits par la salariée étaient exacts ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du précompte de la CSG et de la CRDS sur le montant des indemnités journalières, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu la demande de dommages-intérêts, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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