Cour d'appel, 06 décembre 2012. 12/00305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00305
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2012
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 06 DECEMBRE 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00305
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 10/00102
APPELANTE
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Me Didier BOLLING, avocats au barreau de PARIS (toque : P0480)
Assistée de la SCP SAULNIER - NARDEUX - MALAGUTTI en la personne de Me Dominique NARDEUX, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEES
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE prise en la personne du Ministère Fédéral de la Défense
Bureau d'Administration de la Défense
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Me Véronique DE LA TAILLE, avocats au barreau de PARIS (toque : K0148)
Assistée de Me Eva STERZING, avocat au barreau de PARIS (toque : G0054)
S.A.R.L. BATIMENT EYUDE REALISATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Me Véronique DE LA TAILLE, avocats au barreau de PARIS (toque : K0148)
Assistée de Me Eva STERZING, avocat au barreau de PARIS (toque : G0054)
S.A.R.L. LES PAVEURS DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Me Véronique DE LA TAILLE, avocats au barreau de PARIS (toque : K0148)
Assistée de Me Eva STERZING, avocat au barreau de PARIS (toque : G0054)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, et Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRÊT CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 mai 2010, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU a :
- rejeté la demande d'astreinte de Madame [W] pour rendre conforme le mur aux décisions de justice entreprises et notamment :en ce que le mur comprenne des poteaux en béton armé de renfort formant contrefort coté RFA, ces poteaux devant être ancrés dans le soubassement béton du mur (partie en soutènement des terres) dans la maçonnerie de pierre par l'intermédiaire de broches en acier (fer à béton scellés à la résine) et dans le chaînage horizontal (même dispositif), les têtes de poteaux étant recouvert de tuiles en prolongement du couvre mur pour le rigidifier en ce que le mur soit démoli et repris au niveau du défaut de verticabilité de sorte qu'il n'empiète plus sur le fonds [W],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de jouissance,
- condamné Madame [W] aux dépens,
- condamné Madame [W] à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de :
' 800 euros à la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
' 800 euros à la S.A.R.L. BÂTIMENT ETUDE RÉALISATION,
' 800 euros à la S.A.R.L. LES PAVEURS DES HAUTS DE SEINE,
Madame [J] [W] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 juin 2010.
Par arrêt du 08 septembre 2011, la cour de ce siège a :
- ordonné une expertise aux frais avancés des intimées et désigné pour y procéder Monsieur [B],
Avec mission de :
- examiner le mur mitoyen reconstruit par la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
- dire si ce mur est conforme au devis PA 269 du 29 mai2006 de la société BER et aux préconisations de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 08 novembre 2006,
- d'une manière générale fournir tous les éléments utiles à la solution du litige.
L'expert a déposé son rapport le 09 décembre 2011 et l'affaire a été remise au rôle le 06 janvier 2012 ;
Vu les dernières conclusions du 20 juillet 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Madame [J] [W], demande à la cour, outre un certain nombre de constats sans effets juridiques, de :
- dire nul le rapport d'expertise en violation du respect du principe du contradictoire et en ce que l'expert n'a pas vérifié la présence ou non d'un chaînage en tête de mur, n'a pas recherché la cause des fissures du coté [W] et côté RFA, n'a pas organisé le moindre débat sur la moins-value qu'il a fixée unilatéralement à la suite des travaux qui ne respectent pas le devis 'BER PA 269" tel que modifié par l'arrêt du 08 novembre 2006, et déterminer les travaux nécessaires à la réparation des désordres,
A titre subsidiaire,
- vérifier la présence ou non d'un chaînage en tête de mur,
- rechercher les cause des fissures du côté [W] et côté RFA,
- organiser un débat sur la moins-value à la suite des travaux qui ne respectent pas le devis BER PA 269 tel que modifié par l'arrêt du 08 novembre 2006,
- demander aux parties leur dire récapitulatif et adresser aux parties une synthèse avant rapport,
A titre encore plus subsidiaire,
- statuer alors sur l'appel formé par Madame [W], la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
- ordonner à la RFA la production du cahier des charges ainsi que des plans d'exécution et du devis BER rectifié par la cour d'appel de la construction du mur non produits et réclamés par Madame [W] devant le juge de l'exécution,
- ordonner à la RFA sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de rendre conforme le mur aux décisions de justice entreprises et notamment :
' en ce que le mur comprenne des poteaux en béton armé de renfort formant contreforts coté RFA, ces poteaux devant être ancrés dans le soubassement béton du mur (partie en soutènement de terres) dans la maçonnerie de pierre par l'intermédiaire de broches en acier (fer à béton scellés à la résine) et dans le chaînage horizontal (même dispositif), les têtes de poteaux étant recouverts de tuiles en prolongement du couvre mur pour le rigidifier,
' en ce que la partie du mur côté cabanon de Madame [W], soit démoli et repris au niveau du défaut de verticalité, de sorte qu'il n'empiète plus sur le fonds [W] conformément aux décisions de justice rendues,
- condamner la RFA dans le cas d'une impossible réparation en nature à payer à Madame [W], par équivalent, la somme de 10 000 euros, en raison de l'empiétement et de la fragilité du mur reconstruit, ne respectant pas le devis BER PA 269 du 29 mai 2006 prescrit et validé par la cour, en réparation de son préjudice, en tant que propriétaire mitoyen,
- condamner la RFA et l'entreprise BER à réparer les désordres concernant les fissures constatées sur l'ensemble du mur coté [W] et RFA y compris la fissure sur la fondation, et rester responsable des désordres ultérieurs,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer tant à la RFA qu'à la S.A.R.L. BER, qu'à la S.A.R.L. LES PAVEURS DES HAUTS DE SEINE, une indemnité pour chacune de ces parties de 800 euros,
- condamner la RFA au paiement des sommes suivantes :
' 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de jouissance,
' 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter la RFA, l'entreprise BER et les PAVEURS DES HAUTS DE SEINE de toutes autres demandes,
- condamner solidairement la RFA, la S.A.R.L. BER, et la S.A.R.L. LES PAVEURS DES HAUTS DE SEINE aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 09 octobre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, la société BATIMENT ETUDE REALISATION (BER) et la société LES PAVEURS DES HAUTS DE SEINE demandent à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise établi par Monsieur [D] [B] en date du 07 décembre 2011 et condamner Madame [W] au paiement des frais d'expertise et en tous les dépens,
- débouter Madame [J] [W] de toutes ses demandes dirigées tant à l'encontre de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, que de la société BATIMENT ETUDE REALISATION (BER) et la société LES PAVEURS DES HAUTS DE SEINE et condamner Madame [W] aux entiers dépens,
- condamner Madame [J] [W] au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
' 1 500 euros au bénéfice de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
' 3 000 euros au bénéfice de la société SARL BATIMENT ETUDE REALISATION (BER)
' 3 000 euros au bénéfice de la SARL LES PAVEURS DES HAUTS DE SEINE
MOTIFS
Sur les demandes et contestations relatives au rapport d'expertise
Considérant que l'appelante reproche en substance à l'expert [B] de n'avoir pas :
- respecté le principe du contradictoire, notamment en précipitant le dépôt de son rapport sans lui permettre de faire valoir ses observations en temps utile et de discuter ses investigations et conclusions,
- respecté le protocole d'accord entre les Ordres du Barreau du ressort de la Cour d'appel de PARIS et l'Union des compagnies d'expert à la Cour d'appel de PARIS,
- vérifié la présence ou non d'un chaînage en tête de mur, ni recherché la cause des fissures du côté [W] et côté RFA,
- organisé le moindre débat sur la moins value résultant selon Madame [W] de la reconstruction défectueuse ou non conforme du mur, l'expert ayant fixé unilatéralement cette moins value ;
Considérant que les critiques formulées par Madame [W] doivent s'apprécier au regard de la mission confiée à l'expert, laquelle se limitait à dire si le mur mitoyen reconstruit par la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE est conforme au devis de la société BER du 29 mai 2006 et aux préconisations de l'arrêt de la cour de ce siège du 08 novembre 2006 qui sert de fondement à la demande de fixation d'astreinte ;
Considérant qu'il n'entrait pas dans la mission de Monsieur [B] de rechercher la cause des fissures relevées sur le mur, ni de fixer la moins value éventuelle résultant de la suppression des poteaux en béton armé, ni de dire s'il existait un empiétement du mur sur la propriété [W], de sorte qu'aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue de ces chefs ; que les contestations de l'appelante sur ce point doivent être écartées ;
Considérant que le protocole d'accord invoqué par l'appelante n'est pas versé aux débats, de sorte que rien ne permet pas d'affirmer que ce document s'impose à l'expert et aux parties ;
Considérant pour le surplus qu'il résulte de la chronologie des opérations d'expertise que :
- l'expert a convoqué les parties à une première réunion fixée le 13 octobre 2012 sur les lieux du litige au cours de laquelle il a entendu les parties en leurs explications,
- le 24 octobre 2011 l'expert a adressé une note aux parties n° 1, comportant un relevé de ses constatations, une analyse des documents, un avis complet sur les questions posées par la cour et indiquant en conclusion que les parties disposent d'un délai de deux semaines pour lui « communiquer leur dire récapitulatif ou solliciter, si elles le jugent nécessaire, la tenue d'une nouvelle réunion, avant dépôt de mon rapport d'expertise »,
- le conseil de Madame [W] a déposé un dire du 21 novembre 2011 formulant un certain nombre de critiques à l'encontre de sa note n°1, accompagné de photographies et d'une note technique de Monsieur [V] architecte mandaté par Madame [W], lequel proposait de réaliser lui même un sondage dans le mur afin « de visualiser le chaînage en tête de mur et de contrôler si celui-ci est fissuré ou non »,
- par lettre du 23 novembre 2011, l'expert a fait connaître au conseil de Madame [W] que n'ayant reçu aucune observation de sa part sur sa note n° 1, il lui demandait de lui faire connaître s'il lui apparaissait nécessaire qu'une dernière réunion soit organisée sur place ; qu'à défaut, disposant des éléments utiles pour l'établissement de son rapport, il procéderait au dépôt de celui-ci ;
- l'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 09 décembre 2011 ;
Considérant qu'aucune demande de nouvelle réunion n'a été formulée par Madame [W], dans son dire du 21 novembre ;
Considérant que l'expert a pris en compte le dire de Madame [W] auquel il a répondu point par point en annexe de son rapport ; qu'il a estimé notamment que malgré l'absence des poteaux encastrés figurés au devis BER PA, la stabilité du mur n'est plus remise en cause, qu'en l'absence de sondage il ne pouvait confirmer ou infirmer l'existence de fissures traversantes, que la réclamation de Madame [W] quant à l'empiétement et au défaut d'implantation du mur devait être écartée, que s'il pouvait être reproché à l'entreprise BER le non respect de son devis, soit selon lui « une fausse économie sur l'ensemble de 2400 euros », la comparaison des devis [C] (validé par l'expert [N] lors de l'expertise ayant abouti à l'arrêt du 8 novembre 2006) et BER (finalement retenu par la Cour), n'avait aucun sens compte tenu des prestations proposées ;
Considérant que l'expert a relevé que la constitution du mur a été décrite par VERITAS dans son avis technique solidité du 11 février 2010 ; qu'en outre il a eu connaissance (page 11 et 12 de son rapport) du devis PA 269 du 29 mai 2006 de la société BER, ce qui rendait inutile la demande de communication de documents formulée à ce titre dans le dire du 21 novembre ;
Considérant que l'expert n'est pas tenu de satisfaire à toutes les demandes des parties, lorsqu'il estime celles-ci inutiles au regard des éléments dont il dispose et du cadre de sa mission ;
Considérant que l'expert a répondu à sa mission en indiquant en substance que le mur séparatif, tel qu'édifié, n'a pas été exécuté comme figuré sur le devis BER mais qu'il est néanmoins conforme aux règles de l'art ;
Considérant qu'il résulte des constatations qui précèdent que l'expert a réuni les parties contradictoirement sur les lieux litigieux, recueilli leurs observations, soumis aux parties ses constatations et son avis sur le litige par une note contradictoire, imparti à celles-ci un délai suffisant pour y répondre et pris en considération les observations des parties en les joignant à son avis et en y répondant précisément ; que le seul fait qu'il n'ait pas organisé une nouvelle réunion qui ne lui était d'ailleurs pas demandée, ni permis un sondage qu'il n'a pas jugé utile, ne caractérise ni la violation du contradictoire ni la partialité alléguées ; que la demande d'annulation de l'expertise et de nomination d'un nouvel expert sera rejetée ;
Considérant par ailleurs que les éléments fournis à la cour sont suffisants pour lui permettre de statuer utilement sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise ainsi que demandé à titre subsidiaire par l'appelante ;
Sur la demande de fixation d'astreinte
Considérant que les conclusions de l'expert sont les suivantes :
« Il apparaît que le mur séparatif, tel qu'édifié, s'il n'est pas exécuté comme figuré sur le devis BER, s'avère conforme aux règles de l'art (voire plus stable sans avoir de prime abord généré une économie) et apporte toute la sécurité nécessaire ;
L'économie que représente la suppression des poteaux en béton armé sur toute sa longueur est estimée à 2400 euros TTC environ ;
Les fissures sont insignifiantes et peuvent être aisément reprises par l'entreprise ;
Les défauts d'implantation et de verticalité sont non préjudiciables et à écarter. » ;
Considérant selon l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 devenu L.131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Considérant que s'il est acquis aux débats que l'ouvrage reconstruit ne répond à la description faite sur le devis PA 269 du 29 mai 2006, il résulte également des constatations et avis de l'expert que :
- le mur est conforme aux règles de l'art,
- l'ouvrage réalisé sous le contrôle du Génie Civil de l'Armée française, à l'exception des raidisseurs omis volontairement en regard du système de fondation retenu (semelle et mur ECO), est totalement conforme aux prévisions, de même qu'à l'égard de la stabilité au glissement et au renversement,
- la note du bureau de contrôle VERITAS est suffisante pour éliminer les observations non fondées de Monsieur [V] architecte, quant à la stabilité interne du mur et de la fondation et autres craintes,
- les poteaux de renfort suggérés par Madame [W], type contrefort, s'avèrent inutiles,
- la réalisation telle qu'exécutée est esthétique, courante en région parisienne et ne présente aucun danger ni risque quant à sa stabilité,
- aucun cisaillement n'est observé au droit des parpaings comme exposé par Monsieur [V],
- les microfissures bénignes relevées ponctuellement sur la longueur du mur sont susceptibles d'être reprises par la pose de goujons après ouvertures des joints ;
Considérant que ces éléments qui attestent suffisamment de la solidité et de la stabilité du mur ne font pas apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par la cour de ce siège le 08 novembre 2006 ;
Que la demande de l'appelante sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur les autres demandes de Madame [W]
Considérant qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution et de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de condamner les intimés à réparer les désordres allégués par Madame [W] et à exécuter les travaux qu'elle décrit dans le dispositif de ses conclusions ; que la demande d'indemnisation pour empiétement et fragilité du mur doit être rejetée pour les mêmes motifs ;
Considérant qu'eu égard à l'issue du litige Madame [W] doit être déboutée de ses demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de jouissance ainsi que celle formée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que pour des motifs d'équité et de situation économique il n'y a pas lieu de faire application en la cause de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur des intimés ; que les condamnations prononcées de ce chef en première instance seront infirmées ;
Considérant qu'il apparaît juste de laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens ; que les frais d'expertise seront supportés par moitié par l'appelante d'une part et les intimées d'autre part ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il prononce condamnation à l'encontre de Madame [J] [W] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens, les frais d'expertise étant supportés par moitié par l'appelante d'une part et les intimées d'autre part.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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