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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-31.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-31.056

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juin 2019

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SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Interruption d'instance avec reprise M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 937 F-D Pourvoi n° G 17-31.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Enhance aéro technic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. P... D..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Enhance Aero Technic, contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à M. H... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enhance aéro technic et de M. D..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société Enhance aéro technic, bénéficiaire d'un plan de sauvegarde, ainsi que M. D..., commissaire à l'exécution du plan de la société, se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 12 octobre 2017 au profit de M. G... ; Attendu que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 2 octobre 2018 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 22 octobre 2019 à 9h30 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-12 | Jurisprudence Berlioz