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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-40.938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.938

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de service (anciennement Sodexho), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Juliette Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Krystina A..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Fuxia X..., demeurant ..., 4°/ de Mme Tshilamba Z..., demeurant square des Sports n° 50, 95500 Gonesse, 5°/ de Mlle Elise B..., demeurant ..., 6°/ de la société Valmer rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société française de service (anciennement Sodexho), de Me Odent, avocat de la société Valmer rénovation, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil; Attendu que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées; qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome; Attendu que Mmes Y..., A..., X..., M'Buyu et B..., ouvrières nettoyeuses au service de la société Valmer, entreprise de nettoyage, étaient affectées au chantier de la Clinique du Mont-Louis lorsque, après résiliation, ce marché a été repris par la Société française de services (SFS), laquelle a déclaré ne pas poursuivre les contrats de travail des cinq salariées en cause, estimant ne pas être soumise à la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux dont l'annexe 6 prévoit la garantie par l'entreprise entrante des emplois du personnel de l'entreprise sortante; que les cinq salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture formées à l'encontre des sociétés Valmer et SFS; Attendu que, pour faire droit aux demandes formées par les salariées à l'encontre de la société SFS, le jugement attaqué retient que la société SFS a repris un marché de nettoyage, ajoutant ainsi cette activité à celle de restauration collective qu'elle exerçait déjà et se comportant, par l'acceptation de ce marché, comme une entreprise de nettoyage; que, dès lors, pour l'exécution du marché de nettoyage de la Clinique Mont-Louis, distinct de ses autres activités, elle était tenue d'assumer toutes les obligations des entreprises de nettoyage et notamment celles résultant de la convention collective applicable; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisaient pas une activité autonome et nettement différenciée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz