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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: A 21-18.553
Demandeur: la société Burimo
Défendeur: M. [Y] et autre
Requête n°: 1586/21
Ordonnance n° : 90637 du 16 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [V] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [J], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Burimo, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 décembre 2021 par laquelle M. [V] [Y] et Mme [L] [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juin 2021 par la société Burimo à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 21-18.553 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution partielle.
Il résulte également de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.
Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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