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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-19.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.049

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° U 20-19.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Résidence senior BBA, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-19.049 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidiation judiciaire de la société Actibat Provence entreprise générale, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Résidence senior BBA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Résidence senior BBA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Résidence senior BBA et la condamne à payer à M. [Z], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Résidence senior BBA. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RESIDENCE SENIOR BBA à payer à Maître [X] [Z], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, la somme de 133.844,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016 ; AUX MOTIFS QUE Maître [X] [Z], ès qualités, fait valoir qu'à la suite de trois avenants, le montant total du marché s'est élevé à la somme de 2.213.520,63 euros HT ; qu'au vu des acomptes versés par la Société RESIDENCE SENIOR BBA 2.101.983,54 euros HT, il reste dû par cette société un montant de 111.537,09 euros HT soit 133.844,50 euros TTC, dont il sollicite le paiement ; que la Société RESIDENCE SENIOR BBA soutient quant à elle, que les règlements provisionnels versés ont couvert l'intégralité des travaux réalisés par la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 25 novembre 2014 ; que cette société a ensuite abandonné le chantier et est à l'origine de nombreux désordres et malfaçons constatés par procès-verbal de constat d'huissier du 1er décembre 2014 ; qu'au soutien de leur argumentation les parties produisent : * un « avenant n° 3 » signé par la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, la Société RESIDENCE SENIOR BBA et le maître d'oeuvre faisant état d'un marché de base avec avenants de 2.213.520,63 euros TTC ; * un avenant n° 4 intitulé « travaux non exécutés, suite arrêt de travaux et constat d'huissier : - 75 537,09 euros HT », non signé par Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, portant le total du marché à 2.137.983,54 euros HT (2.213.520,63 — 75.537,09) ainsi qu'un « certificat de paiement situation DGD juin-15» signé par le maître d'oeuvre et la Société RESIDENCE SENIOR BBA reprenant l'avenant n° 4 et faisant état d'un solde négatif de 95.066,48 euros ; * un procès-verbal de constat en date du 1er décembre 2014, réalisé à la demande de la Société RESIDENCE SENIOR BBA, qui mentionne : la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE n'est pas présente sur le chantier d'une part, et nous relevons les malfaçons à reprendre par une autre entreprise compte tenu de la liquidation judiciaire de la société précitée d'autre part ; que ce procès-verbal fait état de diverses malfaçons : reprise des façades à prévoir, reprise des marches.... et de travaux réalisés : reprise des supports et cloison sous escalier non réalisée, rebouchage des réservations intérieures, cloison sous escalier .... ; * un courrier en date du 20 janvier 2015 émanant de la Société RESIDENCE SENIOR BBA, adressé à Maître [Z], ès qualités, dans lequel cette société indique : « nous accusons réception de votre courrier du 18 décembre 2014 (...) dans lequel vous nous indiquez que nous sommes débiteurs de la somme de 85 728,53 euros HT (soit 102 874,24 euros TTC) avec laquelle nous sommes en désaccord. En effet il apparaît dans notre comptabilité, et en concertation avec notre maître d'oeuvre, que nous serions, afin de solder le marché, débiteur de la somme de 111 537,09 euros HT selon les éléments suivants : montant du marché de base : 2 235 000 euros, total marché + avenants (1, 2, 3) : 2 213 520,63 euros, règlements effectués : 2 101 983,54 euros, solde dû 111 537,09 euros HT. Nous vous précisons qu'afin de pallier aux manquements de l'entreprise Actibat relatifs aux travaux restant à réaliser nous avons été contraints sur la base de la réalisation d'un constat d'huissier d'engager des dépenses importantes s'élevant à ce jour à un montant de 69 352,65 euros HT (...) nous sommes parvenus à limiter le retard de livraison au 2 février 2015. Les pénalités de retards s'élèveront à la somme de 74 880 euros HT (...) aussi d'après ce qui précède nous ne pouvons pas être considérés comme débiteurs de la société Actibat » ; qu'il résulte des éléments ci-dessus précisés, que la Société RESIDENCE SENIOR BBA s'est reconnue débitrice d'une somme de 111.537,09 euros HT, tenant compte du montant du marché initial, des trois avenants intervenus entre les parties (sans référence à l'avenant n° 4 qui n'a pas été accepté par la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE) et des acomptes versés ; que la Société RESIDENCE SENIOR BBA ne produit aucun élément justifiant de la somme de 69.352,65 euros HT qu'elle indique avoir engagée et correspondant à des frais engendrés pour pallier au restant des travaux, participation au gardiennage, participation au nettoyage, participation à la coordination du chantier ; qu'il en est de même de la somme de 74.880 euros HT au titre de pénalités de retard, qu'elle ne justifie pas avoir été contrainte de régler au maître de l'ouvrage de l'opération, la société STEVA ; qu'au surplus, il appartenait à la Société RESIDENCE SENIOR BBA de produire sa créance à la liquidation judiciaire de la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE ce qui lui aurait permis d'invoquer une compensation entre la somme dont elle se reconnaît débitrice au titre du solde du marché et d'éventuelles créances à l'encontre de cette société du fait de désordres, non-finitions ou retards de chantier ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision de première instance et de condamner la Société RESIDENCE SENIOR BBA à payer à Maître [Z], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, une somme de 133.844,50 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 2 août 2016, date de l'assignation ; 1°) ALORS QUE la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la Société RESIDENCE SENIOR BBA du 20 janvier 2015, adressée à Maître [Z], mentionnait expressément que, « d'après ce qui précède, nous ne pouvons pas être considérés comme débiteurs de la société Actibat » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cette lettre que la Société RESIDENCE SENIOR BBA s'était reconnue débitrice auprès de la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE d'une somme de 111.537,09 euros HT, bien que cette dernière ait expressément contesté auprès du mandataire liquidateur être débitrice d'une telle somme, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'obligation faite pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; que la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, peu important le moment où elle est invoquée ; qu'une créance éteinte antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective n'a pas à être déclarée ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la Société RESIDENCE SENIOR BBA de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, sans rechercher si les sommes afférentes au solde du marché de travaux s'étaient compensées de plein droit, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, avec la créance indemnitaire de la Société RESIDENCE SENIOR BBA résultant des désordres afférents aux travaux réalisés et aux travaux non exécutés, ce dont il résultait que cette dernière n'avait pas à procéder à une déclaration de sa créance indemnitaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ensemble les articles 1289, 1290 et 1793 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, les créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire peuvent faire l'objet d'une compensation légale, sans qu'il soit besoin de procéder à leurs déclarations à la procédure ; que le contrat de marché de travaux est un contrat à exécution successive, de sorte que l'exécution successive du contrat fait naître au fur et à mesure les créances correspondantes ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la Société RESIDENCE SENIOR BBA de déclarer sa créance indemnitaire à la liquidation judiciaire de la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE au titre des travaux non réalisés, sans constater que la créance indemnitaire de la Société RESIDENCE SENIOR BBA relative aux travaux non exécutés était née antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-13 et L. 622-7 du Code de commerce, ensemble les articles 1289, 1290 et 1793 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, en l'absence de résiliation de plein droit du contrat en cours, le liquidateur, qui opte pour la continuation du contrat est tenu de fournir au cocontractant du débiteur la prestation promise, à défaut de quoi, le cocontractant n'est pas tenu au paiement de la prestation qui n'a pas été réalisée ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société RESIDENCE SENIOR BBA était tenue au paiement du solde du montant de marché de travaux, que celle-ci s'était reconnue débitrice à l'égard de la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, sans rechercher, si le mandataire liquidateur de la Société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE avait fourni la prestation de travaux dont il demandait le paiement, à défaut de quoi la Société RESIDENCE SENIOR BBA n'était pas tenue au paiement desdits travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-11-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1793 du Code civil.

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