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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de révision du montant de la contribution mise à la charge de M. Y... pour l'entretien de leur enfant commun, né le 18 mai 1993, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que Mme X... ne démontre pas une aggravation significative de sa situation financière depuis le jugement de divorce ni un accroissement notable des frais engagés pour l'enfant ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X... qui faisait valoir qu'elle avait dû cesser son activité professionnelle depuis 2003 en raison de l'état de santé de sa fille et ne bénéficiait pas d'allocations chômage tandis que le salaire de M. Y... était de 80 % supérieur à celui qu'il percevait en 1996 au moment du divorce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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