Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-43.314
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.314
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sas Comptoirs modernes Major A..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Didier Z..., demeurant 5, HLM, route d'Auzances, 23110 Evaux-les-Bains,
2 / de l'ASSEDIC Marché-Limousin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sas Comptoirs modernes Major A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1993 en qualité de boucher ; qu'il a été promu chef boucher le 1er janvier 1995 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 23 décembre 1996, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 27 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en l'espèce la SAS Comptoirs modernes Majors A... faisaient pertinemment valoir dans ses écritures, et conformément au procès-verbal de constat établi postérieurement, que le contrôle d'hygiène du 13 décembre 1996 avait été effectué conjointement par Mme Y..., directrice générale du magasin Stoc d'Evaux les Bains, et M. X..., directeur régional des magasins Stoc et boucher de profession ; que la cour d'appel, qui énonce pourtant de manière péremptoire et sans nullement s'expliquer sur la notion de contrôle officiel prétendument requis, qu'il n'y a pas eu de contrôle officiel de l'insalubrité alléguée par l'employeur pour sanctionner son salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la faute grave est un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en l'espèce, la société CMMU produisait, outre le rapport du contrôle, diverses attestations d'employés confirmant les griefs retenus à l'encontre de M. Z... le jour dudit contrôle, qu'elle faisait également valoir qu'il ressortait des conclusions de M. Z... lui-même comme du compte rendu de l'entretien préalable et de la motivation des premiers juges que le salarié ne contestait nullement la réalité de la présence de produits périmés mais tentait seulement d'en minimiser la portée en invoquant tantôt l'oubli tantôt une mauvaise rotation ; que la cour d'appel, qui a pourtant décidé, contrairement aux premiers juges et sans nullement s'en expliquer, que l'employeur était dans l'incapacité de justifier de la réalité des manquements et qu'il n'existait pas d'éléments objectifs au motif inopérant que l'employeur n'offre même pas de fournir les bordereaux d'achat ou factures des marchandises en question, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail et, ensemble, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en toute hypothèse, que le fait pour un responsable du rayon boucherie de retravailler des produits impropres à la consommation dans le but d'en améliorer l'aspect et ainsi de pouvoir les proposer à la vente est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui après avoir constaté, par motifs adoptés, que M. Z... ne contestait pas l'aspect anormal de la viande entreposée mais soutenait qu'en les retravaillant et en les parant à nouveau, les longes de porcs pourraient être vendues, et qui a pourtant décidé que les éléments relevés par la lettre de licenciement pour fonder ce dernier n'étaient pas établis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs infondés d'insuffisance de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les constatations souveraines des juges du fond selon lesquelles les griefs énoncés par la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que la CMMU faisait valoir dans ses écritures successives que M. Z... avait été rempli de ses droits pendant la période de référence et produisait les bulletins de salaire correspondant ; qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant de conclusions et en validant au contraire le calcul des premiers juges opéré sur une période de huit mois et demi de sorte que la somme retenue n'était nullement la conséquence du licenciement prétendument abusif de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la délivrance d'un bulletin de salaire par l'employeur et l'acceptation de ce document par le salarié sans protestation ni réserves ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié ; qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sas Comptoirs Modernes Major A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.
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