Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-23.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.174

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de l'Ordre des avocats au Barreau d'Aix-en-Provence, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au Barreau d'Aix-en-Provence, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 23 octobre 1998, déclarant irrecevable son appel ; Attendu que la cour d'appel a estimé que la lettre du bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 1998 ne constituait pas une décision du Conseil de l'ordre ; que nonobstant le motif erroné mais surabondant concernant l'application de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz