Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-23.174
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.174
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de l'Ordre des avocats au Barreau d'Aix-en-Provence, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au Barreau d'Aix-en-Provence, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 23 octobre 1998, déclarant irrecevable son appel ;
Attendu que la cour d'appel a estimé que la lettre du bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 1998 ne constituait pas une décision du Conseil de l'ordre ;
que nonobstant le motif erroné mais surabondant concernant l'application de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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