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Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-17.942

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.942

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 décembre 1984) qu'après avoir renoncé, le 3 juillet 1982, à l'occasion de la vente de parcelles à la Société d'Aménagement Foncier Aveyron-Lot-Tarn au droit de préemption qu'il pouvait invoquer en sa qualité de fermier des terres vendues, M. Y... en a obtenu la rétrocession ; que X... Robert, copropriétaire de terres contiguës exploitées par sa mère et candidate à l'acquisition de ces terres, a contesté cette rétrocession ; Attendu que X... Robert fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée irrecevable cette contestation en se fondant sur les dispositions de l'article 10 du décret du 14 juin 1961 dans sa rédaction originaire alors, selon le moyen, "que dans sa rédaction applicable à la cause et qui résulte du décret du 10 mars 1981, l'article 10 du décret du 14 juin 1961 subordonne la qualité d'attributaire d'exploitations rétrocédées par une S.A.F.E.R. à des conditions différentes de celles retenues par la Cour d'appel ; qu'ainsi a été violé par refus d'application l'article 10 nouveau du décret de 1961" ; Mais attendu que l'arrêt ayant déclaré mal fondée l'action de X... Robert, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz