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Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-21.149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-21.149

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 266 1° et 267 I 1° du code général des impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3e, 15 juin 2005 n° 04-17.111) et les productions, que la société civile immobilière Carillon (la SCI) est devenue propriétaire d'un local commercial donné à bail, le 1er mai 1991, à la société Le Marheve qui a cédé son fonds de commerce le 12 janvier 2000 ; que le bail prévoyait que le preneur rembourserait au bailleur notamment la taxe foncière ; que la SCI a réclamé aux époux X..., gérants de la société qui s'étaient portés cautions solidaires du paiement des loyers et des charges, paiement d'une somme représentant la taxe sur la valeur ajoutée sur la somme perçue au titre de la taxe foncière ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de cette somme, et d'une somme à titre de dommages-intérêts, le tribunal retient que la somme réclamée en principal correspond à une facturation de TVA sur les sommes récupérées au titre des taxes foncières constitutives de charges récupérables sur la société Le Marheve ; que les dispositions des articles 266 1° et 267 I 1° du code général des impôts visés par la SCI comme fondement à son action prévoient une base d'imposition qui inclut "les taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même" concernant uniquement "les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires" et nullement des charges récupérables par un bailleur ; que celles-ci, même dans le cadre d'un bail commercial, ne sont d'ailleurs pas susceptibles de donner lieu à facturation et à refacturation, mais seulement à des appels périodiques et à des régularisations annuelles ; que la SCI est donc mal fondée dans son action en recouvrement contre les cautions solidaires d'une somme correspondant à une TVA qui n'était pas exigible du débiteur principal ; qu'elle ne peut non plus en conséquence se voir déclarée bien fondée en sa demande d'indemnisation d'un préjudice qui résulterait notamment de la résistance abusive de ses adversaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le locataire rembourse au propriétaire une partie des impôts dont ce dernier est personnellement redevable, la somme ainsi payée l'est en contrepartie de la location consentie, de sorte qu'elle doit être incluse dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ; Condamne M. Patrice X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-04 | Jurisprudence Berlioz