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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-10.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.163

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., syndic, demeurant Le Berlioz, avenue des Dames Blanches, à Antibes (Alpes-Maritimes), agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de feu M. X..., syndic au règlement judiciaire de la société Art et acoustique appliquée "3A", en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit : 1°) de la société Art et acoustique appliquée "3A", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2°) de la société Mediterres, marchand de biens, dont le siège social est à Antibes (Alpes-Maritimes), chemin du Pont Romain, 3°) de la société DMDB, marchand de biens, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) la société Karenazur, marchand de biens, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2°) la société immobilière Perrin, dont le siège est Le Ducal, Marina, baie des Anges, à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Mediterres et DMDB, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Art et acoustique appliquée "3A", la société Karenazur et la société immobilière Perrin ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 11 octobre 1990), rendu en dernier ressort que M. Y..., syndic, agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. X..., syndic au règlement judiciaire de la société Art et acoustique appliquée "3A", a poursuivi la vente judiciaire d'immeubles appartenant à cette société ; que certains de ceux-ci ont été adjugés aux sociétés Mediterres et DMDB ; que les sociétés Perrin et Karenazur ont formé surenchère ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré nulles ces surenchères ; Mais attendu que M. Z... n'a pas conclu devant le tribunal, et que les moyens invoqués, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz