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ARRET DU 26 JUILLET 2000 N.G ----------------------- 99/00267 ----------------------- Marthe X... C/ S.A. AGRIPO -----------------------
ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt six Juillet deux mille par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Marthe X... née le xxxxxxxxxxxx1944 à LALBENQUE (46230) 46230 LALBENQUE Rep/assistant : M. Christian DE Y... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes de CAHORS en date du 28 Janvier 1999 d'une part, ET : S.A. AGRIPO Zi Englandières 46001 CAHORS CEDEX Rep/assistant : Me Guy FRECHET & ASSOCIES (Avocat au barreau de CAHORS) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Juin 2000 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier, lors des débats et de Monique Z..., greffier, lors du prononcé de l'arrêt et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Marthe X..., engagée le 1er octobre 1993 en qualité d'aide comptable par l'association des entreprises LERIS - X... - BONNAVE et dont le contrat de travail a été repris conformément à l'article L 122-12 du Code du travail par la société AGRIPO, a été licenciée pour motif économique le 14 janvier 1998.
Estimant que son licenciement était irrégulier, M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes de CAHORS qui l'a déboutée de ses demandes par jugement du 28 janvier 1999 dont la susnommée a régulièrement interjeté appel.
L'appelante sollicite l'octroi de la somme de 10. 000 francs au titre de l'irrégularité de procédure outre celles de 120. 672 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5. 000 francs au titre des frais irrépétibles en soutenant que les adresses de l'inspection du travail et de la mairie territorialement compétentes ne sont pas indiquées dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, que la lettre de licenciement ne mentionne pas qu'il a y suppression de son poste de travail pour sauvegarder la
compétitivité de l'entreprise mais seulement le fait que son activité à mi-temps depuis 1991 pouvait être prise en charge par le service administratif grâce aux progrès de l'informatique, que pendant l'année précédant le licenciement la moyenne des salaires versés aux salariés de l'entreprise est en augmentation, que la société AGRIPO a tiré profit de l'absence de représentant du personnel et doit être sanctionnée par référence à l'article L 421-1 du Code du travail, que l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement et a violé l'article L 321-1-1 du même code en ne privilégiant qu'un seul critère pour déterminer l'ordre des licenciements (soit l'ancienneté) et qu'elle a subi un lourd préjudice du fait du licenciement.
La société AGRIPO conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 8. 000 francs au titre des frais irrépétibles en considérant que l'irrégularité de procédure invoquée ne saurait donner lieu à sanction, que la motivation de la lettre de licenciement est conforme aux exigences légales (en tant qu'elle vise la suppression de l'emploi occupé), qu'il est justifié des difficultés économiques et financières alléguées, qu'il n'y a eu aucune baisse de salaire, que la réalité des suppressions de poste n'a jamais été contestée, que les difficultés rencontrées sont suffisamment importantes pour justifier du licenciement, que la réorganisation de l'entreprise a pour origine les difficultés économiques et financières de l'entreprise, que l'achat de matériel informatique plus performant n'est pas la cause originelle du licenciement, que les délégués du personnel n'avaient pas à être consultés sur l'achat de ce matériel même s'ils avaient été présents, que les règles prescrites quant à l'ordre des licenciements n'ont pas été méconnues et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice qui aurait été subi du fait de l'absence de communication de documents comptables.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu, sur la régularité de la procédure de licenciement, qu'il est constant que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas, contrairement aux exigences de l'article L 122-14 du Code du travail, les adresses de l'inspection du travail ni de la mairie territorialement compétentes où la salariée aurait pu trouver la liste des personnes pouvant l'assister ;
Que cette omission constitue une irrégularité de procédure ;
Attendu, sur le principe du licenciement, que la lettre de licenciement fait mention des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise nécessitant la réorganisation de celle-ci et de leur incidence sur l'emploi occupé par M. X..., ce qui constitue l'énoncé du motif exigé par la loi ;
Attendu, en ce qui concerne les difficultés économiques alléguées, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que la société AGRIPO enregistrait, au moment du licenciement et depuis l'année 1994, des pertes nettes comptables (et notamment 436. 378 francs pendant l'exercice clôturé au 30 juin 1996) et que le ratio masse salariale / chiffre d'affaires hors taxes était supérieur de 30 % à la norme retenue par la centrale des bilans de la Banque de France, étant relevé que l'augmentation de la masse salariale constatée par l'appelante peut s'expliquer par le paiement des indemnités de rupture ;
Que la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société intimée est, donc, à suffisance établie et que cette dernière a dû, en raison de ces difficultés, se résoudre à procéder (dans l'intérêt de l'entreprise et afin d'assurer la pérennité de celle-ci) à la réorganisation de l'entreprise ;
Mais, attendu, quant au caractère sérieux du licenciement et quant à
l'obligation de reclassement, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible et que, dans le cadre de cette obligation, il appartient à l'employeur de rechercher (avant la notification du licenciement) s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ce salarié à l'évolution de son emploi ;
Or, attendu que la société AGRIPO est restée taisante et n'a fourni aucune explication sur ce moyen qui a été, expressément, invoqué par l'appelante et qui est, nécessairement, dans le débat dès lors que celle-ci conteste le motif économique de son licenciement ;
Attendu, également, qu'il n'est, aucunement, justifié des recherches et des diligences qui auraient été accomplies par ladite société dans l'exécution de son obligation de reclassement ;
Attendu, en conséquence, que le licenciement de M. X... sera jugé irrégulier comme ne procédant pas d'une cause sérieuse ;
Attendu, sur les effets du licenciement, que l'appelante se verra allouer, par référence aux dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ici applicables la somme de 50. 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, étant rappelé que lorsque les dites dispositions sont applicables et que le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure les deux indemnités prévues par le texte susvisé ne se cumulent pas ;
Que la cour estime équitable d'allouer à l'appelante la somme de 3. 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit, en la forme, l'appel jugé irrégulier,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. X... est irrégulier,
Condamne la société AGRIPO à payer à M. X... la somme de 50. 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et la somme de 3. 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société AGRIPO aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, M. Z...
A. MILHET
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