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Cour de cassation, 09 décembre 2015. 14-25.148

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-25.148

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2014), que Mme X... a été engagée le 2 juillet 1979 par la Banque populaire de Saône-et-Loire, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Loire et Lyonnais, au sein desquelles elle a occupé diverses fonctions ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude, le 20 juin 2011 ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour estimer que les manquements imputables à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, à relever que ces faits n'avaient été dénoncés que par lettre du 7 août 2008, quand la tardiveté de la dénonciation, à la supposer avérée, n'était pas de nature à affecter la gravité des fautes commises par l'employeur, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les manquements de l'employeur consistant dans le fait de n'avoir pas fait bénéficier la salariée d'entretiens d'évaluation et de lui avoir fait suivre une formation insuffisante, étaient anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande au titre du Harcèlement moral, Attendu que madame X... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur durant 13 ans, caractérisé par les rétrogradations subies, démontrées par les emplois occupés tels que mentionnés sur le certificat de travail établi par l'employeur lui-même, sans observation de la moindre procédure disciplinaire, sans motif objectif, l'ayant conduit à se retrouver « au plus bas de l'échelle » passant du niveau F à B, l'absence de reconnaissance de son travail, 12 mutations depuis son embauche, prenant « le contrepied de ses souhaits professionnels », les retraits de responsabilité successifs qui lui ont été imposés, une surveillance de ces actions de tous les instants, l'utilisation de ses évaluations à titre disciplinaire et l'absence d'évaluation, l'absence d'augmentation personnalisée de salaires, le refus d'accéder à ses demandes d'affectation à des postes adaptés, sa mise à l'écart, les propos déplacés tenus à son égard, ses horaires inadaptés à l'agence du Gros Caillou, le défaut de formations adaptées pour corriger les reproches adressés et les conséquences médicales sur son état de santé ; Attendu que la société Banque Populaire Loire et Lyonnais conteste tout fait de harcèlement moral commis par elle, rappelle le parcours professionnel de la salariée, les demandes de changement d'affectation de la salariée, le « comportement réfractaire » adopté par celle-ci en 2005, lui imputant des difficultés financières et demandant son affectation à Villeurbanne où elle demeure, les conditions de la reprise en mi-temps thérapeutique en 2007 puis à temps plein en 2008, l'arrêt de travail continu de la salariée du 18 août 2008 jusqu'à son licenciement ; Qu'elle conteste toute rétrogradation, toute mutation, toute surveillance, toute mise à l'écart, tout manquement de sa part en termes d'évaluations, de tenue de propos déplacés, de défaut de formation ; Attendu qu'en application de l'article L1152-1 du code du travail, dans ses rédactions successives, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit ; Attendu que madame X... verse aux débats les pièces suivantes : le certificat de travail établi le 24 octobre 2011 duquel il résulte qu'elle a occupé successivement les postes suivants : « du 2 juillet 1979 au 31 octobre 1979- Secrétaire au contrôle Général et Relations Internationales du 01 novembre 1979 au 3 décembre 1984 ; du 4 décembre 1984 au 30 septembre 1989 : responsable de la centrale virements ; du 1er octobre 1989 au 4 mai 1992 : employée au service étrangers ¿ traitement ordres et devises ; du 5 mai 1992 au 20 novembre 1992 : guichetier ; du 21 novembre 1992 au 12 juin 1995 : guichetier vendeur ; du 13 juin 1995 au 14 juillet 1996 : chargé clientèle particuliers ; du 15 juillet 1996 au 30 avril 1998 : responsable clientèle particuliers ; du 1er mai 1998 au 23 novembre 2003 : guichetier 1er vendeur ; du 24 novembre 2003 au 17 juin 2007 : assistant commercial ; du 18 juin 2007 au 22 août 2011 : responsable accueil commercial » ; le contrat de travail signé à effet au 21 novembre 1992 entre la BANQUE POPULAIRE DE LYON et elle aux termes duquel elle est engagée comme guichetier vendeur affectée à l'agence Montuel ; un compte rendu d'entretien d'évaluation du 6 août 1993 sur le poste de guichetier vendeur dans lequel le directeur note « très appréciée de notre clientèle ¿ a un potentiel très développé au niveau relationnel » ; un compte rendu d'entretien d'évaluation du 5 janvier 1995 sur le poste de guichetier vendeur dans lequel il est noté son aspiration à occuper un poste de conseiller particulier et sur lequel « la hiérarchie » ne formule pas d'observations mais note que les objectifs 1994 ont été réalisés et de nouveaux sont définis pour 1995 ; un certificat médical du médecin du travail du novembre 1995 la déclarant apte sous réserve (mots illisibles) suite à un braquage survenu le 30 octobre 1995 dans l'agence ; un relevé de prestations maternité versées par la CPAM du Rhône du 16 janvier au 24 mai 1997 ; la lettre du 4 février 2002 d'« affectation provisoire à l'agence Guillotière en qualité de guichetier premier vendeur » à effet au 1er février 2002, des échanges de courriels du 25 septembre au 5 octobre 2003 dans lesquels elle demande un entretien « concernant les modalités de votre offre de poste en qualité de télé acteur appel entrant » si possible le 8 octobre après-midi et précise être accompagnée de Gilles Y..., la réponse positive du DRH le jour même, la diffusion de ce courriel à différentes personnes par elle dont une lui disant « réfléchis bien à tout » elle-même répondant qu'elle va réserver sa réponse, n'a pas fait de demande écrite et attendre ce que l'on lui propose « avec qui je dois travailler et surtout dans quelles conditions morales » et confirmant que le but c'est d'avoir une augmentation, une lettre du 14 novembre 2003 confirmant son affectation à l'agence de Gênas en qualité d'assistant commercial, à effet au 25 novembre 2003, « suite aux différents entretiens que vous avez eus avec votre hiérarchie, la première page d'un « compte-rendu d'entretien périodique » du 29 avril 2004, dans lequel il est noté « certaines difficultés dans le relationnel avec le personnel de l'agence et la prise en charge de certaines tâches confiées. L'accueil client ainsi que l'accueil téléphonique est de bonne qualité », un courriel adressé par elle le 7 mai 2004 au médecin du travail rédigé en ces termes « Je n'ai pas eu la possibilité de vous contacter par fil ce vendredi matin car j'étais débordée. Je remplaçais un collègue au guichet, toute la journée. Je vous informe avoir demandé mon changement = j'accepte même un poste au courrier ou service économat (j'en ai assez d'être prise pour le larbin de l'agence et ceci sans considération aucune !) Si je ne vivais pas seule avec un enfant à charge, je pense que j'aurai démissionné : 2 fois harcèlement moral au travail connus de tous + 2 hold up voitures béliers essuyés sans que je ne me plaigne ou porte plainte j'en ai vraiment plus qu'assez de cette méchanceté » et la réponse du médecin du travail l'invitant à le contacter, une attestation du docteur Z... du 17 mai 2004 attestant que son état « justifie une psychothérapie cognitivo-comportementale » qui a débuté le 17 mai 2004, un mot manuscrit daté du 18 mai 2004 dont ni l'auteur ni l'objet n'est identifiable, une lettre sans papier à entête sans date sans identification du destinataire au nom de la « délégation CFTC » alertant sur l'ambiguïté du positionnement de madame X... à Gênas, « pour les uns elle occupe un poste de conseiller commercial et pour les autres d'une réelle assistance pour les Ccparts », les reproches qui lui sont faits dans l'exercice de son mandat syndical, rappelant que les « problèmes relationnels évoqués » le 29 avril 2004 en découlent, un courriel de sa part du 3 juin 2004 acceptant à partir du 11 juin de « tenir le poste caisse en remplacement de mes fonctions d'assistante commerciale », un courriel de sa part adressé le 24 septembre 2004 à monsieur A... lui demandant si elle est bien identifiée « employée crédit populaire » et la réponse positive de ce dernier avec la précision « ton CCG est codifié (compte particulier) au lieu de 018 (compte personnel BP) » et l'invitant à demander la modification, les refus opposés par l'employeur à sa candidature aux postes d'assistant du directeur développement des ressources humaines par lettre du 11 octobre 2004, de téléacteur plate-forme téléphonique appels entrants par lettre du 24 novembre 2004, pour lequel il lui est accusé réception de sa candidature le 13 octobre 2004, le courrier adressé par la Banque Populaire Loire et Lyonnais le 1er novembre 2004 à CBA l'informant d'une erreur de ses services concernant le rejet sans objet de 49, 26 euros, un courriel dans lequel elle informe le 7 décembre 2004 à 16h45 avoir rendez-vous le 8 décembre 2004 à 14heures avec le syndicat CFTC et le 9 décembre 2004 à 11 heures avec le médecin du travail et la réponse dans laquelle elle est invitée à ce que « les prises de RDV fassent l'objet d'une acceptation préalable... (dans) un souci d'organisation sur l'effectif agence » et à faire connaître si le rendez-vous du 8 décembre s'inscrit dans le cadre d'heures de délégation ou de congés personnels, la première page de la lettre adressée par elle le décembre 2004 à l'inspection du travail de demande de rendez-vous pour « harcèlement moral au travail et racisme » et la lettre adressée par elle le 6 janvier 2005 à l'inspection de travail se plaignant d'être victime de harcèlement moral depuis 1998, ayant dû quitter l'agence de Villeurbanne où elle exerçait des fonctions de chargé de clientèle particulier, de Bron où elle exerçait des fonctions de guichetier 1er vendeur et actuellement à Gênas et de racisme « suite aux événements malheureux New York 11. 09 », un document dit de compte-rendu d'entretien établi par elle suite « à rdv avec représentants syndicaux et DRH entreprise » daté du 13 janvier 2005, dans lequel elle se plaint d'être victime de harcèlement moral, racisme et acharnement moral et d'être mutée dans une autre agence lui générant des dépenses supplémentaires alors que ses harceleurs ne sont pas inquiétés et obtiennent des promotions, aucunement signé par elle ni cosigné par quiconque et aucunement corroboré par des attestations de délégués du personnel ou des membres du CHSCT, des échanges de courriels entre elle et messieurs B... et Y... les 14 et 15 janvier 2005 les prévenant « reprise ce matin difficile ; I... ne me lâche pas une seule seconde = TRES DESAGREABLE ! Que dois je faire », la réponse de monsieur Y... l'invitant à ne « pas RENTRER DANS SON JEU » et « s'il insiste tu peux lui dire que nous avons été chez C... HIER mais garde le en jocker », la réponse de monsieur B... l'invitant à garder son calme, à essayer l'indifférence et à penser à quelque chose de beau, elle-même lui répondant « OK JE VAIS PENSER A TOI ! ! ! ! CELA TE VA bises », la lettre du 7 février 2005 d'« affectation provisoire à l'agence Lyon Brotteaux en qualité d'assistante commerciale » à effet au 15 février 2005 et le courriel adressé par elle le 10 février dont l'objet est « anomalie sur nouvelle affectation » et se disant « très surprise sur le poste proposé » et un autre adressé à monsieur C... que madame L... D... l'a informé de son changement et de la réalisation de ses notations qui seraient défavorables, le courriel adressé par monsieur Y... à monsieur C... le 10 février 2005 s'étonnant de l'affectation de madame X... à Brotteaux « qui est rattaché à monsieur E... soit l'objet de cette affectation » et le remerciant de choisir une affectation proche de son domicile, correspondant à sa fonction, la lettre du mars 2005 de confirmation d'« affectation à l'agence Lyon Gros Caillou en qualité d'assistante commerciale » à effet au 21 mars 2005, reporté au 4 avril 2005 par lettre du 17 mars 2005, la lettre au nom de monsieur Y... le 5 avril 2005 adressée par monsieur C..., retraçant la souffrance de madame X... après son passage à Bron, l'absence de notation à Guillotière, l'« anomalie » de son affectation à Gênas, la mise à l'écart des postes disponibles au siège, l'engagement pris par monsieur C... de trouver une solution satisfaisante, le choix satisfaisant de Brotteaux en termes de postes de proximité géographique avec un problème « les horaires de l'école » et la supervision par le même chef de groupe, la lettre adressée par elle le 19 avril 2005 à monsieur C... lui signalant les difficultés financières générées par son affectation à l'agence Gros Caillou où elle est affectée au guichet et copie à l'inspection du travail qui demande des explications à l'employeur le 27 avril 2005, un courriel adressé par elle le 22 avril 2005 de « réclamations » suite à son affectation à l'agence Gros Caillou, la demande d'acompte de 800 euros limitée à 500 euros, la demande de retrait de 100 euros limitée à 50 euros, ayant entraîné un « rejet de 3 AVP = assurance auto et impôts » et s'interrogeant sur la nécessité de travailler « que pour régler les différents frais... et voyez vous je continue à rester zen », la lettre du 12 mai 2005 reçue de monsieur C... lui rappelant ses multiples demandes lesquelles ont été satisfaites et les engagements pris par lui et qui ont été respectés, la demande de rappel faite par elle de remboursement le 24 août 2005 des frais de déplacement de mars et la réponse immédiate du service l'invitant à faire parvenir un double et ne comprenant pourquoi la demande n'a pas été traitée, la lettre adressée par elle le 25 août 2005 à une personne non identifiée dans laquelle elle se plaint d'être victime de harcèlement, d'être poussée à la démission, la lettre de demande à son employeur le octobre 2005 de rapprochement de son domicile sur l'agence de Villeurbanne Gratte Ciel en qualité d'assistante commerciale et la réponse négative circonstanciée de l'employeur le 8 novembre 2005 avec copie à l'inspection du travail ; la lettre de signalement de la CGT du 14 octobre 2009 au directeur des affaires sociales et l'informant avoir demandé à la direction, « via les délégués du personnel puis les élus du CHSCT une enquête » axée sur son parcours professionnel, les aspects disciplinaires et les difficultés financières, un « CR RDV mesdames F... et G... du 4 novembre 2009 » non signé ni sur papier à entête au nom de JF K..., la lettre du médecin du travail à un confrère le 30 mars 2011 lui demandant « une petite synthèse de vos constatations », la réponse du docteur H... du avril 2011 en ces termes : « J'ai reçu Madame Aicha X... une première fois en 2005 à propos de difficultés professionnelles qu'elle pouvait avoir sur son lieu de travail et qu'elle vivait comme une situation de " harcèlement moral ". Puis elle est revenue me voir à la demande du médecin-conseil de la caisse d'assurance-maladie en 2009 sa situation ayant évolué, mais était devenue insupportable. Maintenant que nous avons de nombreux mois de recul et d'évolution nous avons pu acquérir la certitude qu'elle avait perdu le minimum de confiance nécessaire à la poursuite d'une activité professionnelle dans l'entreprise quel que soit l'agence qui pourrait lui être proposée. En effet ses difficultés relationnelles la poursuivent et elle ne peut envisager une quelconque collaboration sans que son état de santé soit mis de nouveaux en danger.. Il est quelquefois difficile d'appréhender l'intensité de sa souffrance, car elle ne peut s'empêcher de montrer une image d'elle-même qui ne permet pas de percevoir l'intensité de ses troubles. Elle est actuellement soutenue à la fois par un syndicat et un ensemble de professionnels ce qui peut lui permettre de rester dans la phase dite de lutte du trouble anxieux généralisé provoqué si caractéristique des personnes qui ont été victimes d'une situation de « harcèlement moral » au travail d'autant plus qu'elle participe à la poursuite de son traitement. Il me parait donc souhaitable que vous puissiez prononcer une inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise afin qu'une fois libérée de cette relation devenue pathogène pour elle puisse reprendre une évolution positive. », l'avis unique de visite de reprise du 20 avril 2011, la procédure de licenciement et les documents de rupture, la notification d'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 18 août 2011, le jugement entrepris, sa notification et l'acte d'appel, la demande d'envoi du récapitulatif annuel des paiements de la rente d'invalidité de la CPAM le 23 décembre 2013 de l'institution de prévoyance Banque Populaire, la lettre adressée par le conseil de l'employeur au conseil de prud'hommes datée du 8 janvier 2014 sur l'absence de préjudice subi par madame X..., le dossier de la médecine du travail, quelques bulletins de salaire ; Attendu que parallèlement, la société intimée verse notamment aux débats différents documents retraçant le parcours professionnel de madame X..., affectée provisoirement en qualité de chargé clientèle particulier à Bron pour deux mois à son retour de congé de maternité le 20 octobre 1997, à Villeurbanne Emile Zola à compter du 1er décembre 1997, à Bron « afin de parfaire votre analyse du risque en liaison avec le directeur d'agence et les titulaires du poste » à compter du 31 mars 1998, en qualité de guichetier 1er vendeur à Bron, en réponse à sa demande du 27 avril 1998, à Guillotière de façon provisoire à effet au 1er février 2002 « suite aux différents entretiens que vous avez eu avec madame J... et monsieur Y... », à Gênas en qualité d'assistant commercial à effet au 25 novembre 2003 « suite aux différents entretiens que vous avez eu avec votre hiérarchie », à Lyon Brotteaux en qualité d'assistante commerciale à compter du 15 février 2005, à Lyon Gros Caillou à compte-rendu 21 mars 2005 reporté au 4 avril 2005, à Lyon Brotteaux à titre provisoire en qualité de responsable d'accueil commercial à compter du 18 juin 2007 en mi-temps thérapeutique, à Villeurbanne Cusset, à titre provisoire « en appui supplémentaire », à compter du 18 août 2008 à Pierre Bénite ; Qu'elle produit un listing des absences pour maladie de madame X... de 5 jours en 1989, 44 jours en 1991, 6 jours en 1993, 3 jours en 1996, 20 jours en 1997, 57 jours en 2001, 27 jours en 2002, 3 jours en 2003, 49 jours en 2005, du 1er juin 2006 au 17 juin 2007 et du 18 août 2008 au 19 mai 2011 et les avis d'aptitude donnés par le médecin du travail les 24 novembre 1999, 22 novembre 2000, 6 février 2002, 26 février 2003, 26 février 2004, 8 juin 2005, 20 juin 2007 en mi-temps thérapeutique, 25 juillet 2007 et 3 octobre 2007 en prolongation de mi temps thérapeutique et 25 octobre 2007 en reprise à temps plein, Attendu que madame X... a connu un parcours professionnel diversifié selon la nature des emplois retranscrits sur le certificat de travail établi par l'employeur ; Que ce certificat ne comporte toutefois aucun élément de classification, susceptible de pouvoir corroborer les conclusions tirées par elle dans ses écritures selon lesquelles elle est passée de la classification F puis à B puis à C avant de revenir à B ; Que les bulletins de salaires produits démontrent qu'elle a été positionnée niveau D ; Que par ailleurs, de très nombreuses interventions personnelles ou syndicales, à mettre en parallèle avec les changements d'affectation comptabilisés par madame X..., ont conduit l'employeur à négocier très régulièrement avec sa salariée non seulement son positionnement géographique mais également la nature des fonctions à exercer, conduisant parfois à des affectations provisoires ou transitoires au regard des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; Que l'employeur a, de façon régulière, explicité à la salariée ses changements successifs d'affectation, lesquels ne sauraient s'apparenter ni à des rétrogradations ni à des mutations ni à des retraits de responsabilité, changements contractuellement prévus au contrat signé en novembre 1992 et se situant toujours dans le même bassin d'emploi de Lyon et réalisés le plus souvent à l'initiative de la salariée ; Que d'ailleurs l'inspecteur du travail, régulièrement alerté, s'est satisfait des explications circonstanciées fournies par l'employeur ; Que lors des contestations élevées par madame X... concernant son affectation à Lyon Gros Caillou, l'employeur lui a rappelé que « cette affectation est le fruit d'un consensus entre nos contraintes d'organisation interne et vos exigences personnelles » et la possibilité d'être affectée au guichet au regard du caractère polyvalent de sa fonction d'assistance commerciale ; Que si les obligations familiales de la salariée étaient connues de l'employeur, aucun élément ne vient caractériser des horaires de travail qui auraient été imposés par l'employeur dans un but de nuire à madame X..., alors même que celui-ci a toujours été accessible aux demandes présentées par celle-ci ; Que la disponibilité et la tolérance de l'employeur ne pouvaient toutefois conduire madame X... à travailler à la carte en fonction de ses disponibilités personnelles ; Que concernant la rémunération servie à madame X..., les quelques bulletins de salaire versés aux débats par elle, démontrent, outre son positionnement au niveau D, une progression constante de son salaire mensuel brut, celui s'élevant au moment de la rupture à 2039, 28 euros ; Attendu que s'il est justifié que 3 demandes de madame X... aux postes de téléacteur plate-forme téléphonique appels entrants, celle-ci formulée pour obtenir une augmentation selon ses propres écrits, d'assistant de DRFI, d'agent gestion immobilière ont été rejetées par l'employeur, ce dernier évoque l'absence de cohérence avec le parcours professionnel de la salariée ; Attendu que si madame X... évoque une surveillance constante de ses faits et gestes, le seul fait établi est que le 8 décembre 2004 l'employeur a rappelé à sa salariée de ne pas prendre des rendez-vous sans obtenir son autorisation préalable et demandé des précisions sur une absence pour savoir si elle devait être prise au titre d'une délégation syndicale ou au titre d'un congé ; Que madame X... a demandé à être placée en RTT ce jour là ; Que l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction ; Attendu que si madame X... évoque avoir été victime de réflexions à caractère raciste depuis l'attentat du 11 septembre 2001, outre ses propres écrits qui en font état, aucun élément ne permet d'en connaître ni le lieu où ils auraient pu être tenus, ni leur auteur et aucun témoin, s'agissant de faits commis au sein d'une agence, n'est identifié ; Que si elle évoque avoir, à une occasion, renversé un bureau et quitté l'agence, sans être sanctionnée, personne ne se souvient de ce fait marquant qui serait survenu dans une petite structure ; Attendu qu'il est constant que madame X... n'a fait l'objet d'aucun entretien d'évaluation, au sens strict du terme, depuis 1995 jusqu'à son licenciement ; Qu'il n'est justifié d'aucun relevé de formations la concernant et la seule formation sur le terrain évoquée dans une affectation en mars 1998 est insuffisante ; Attendu que si madame X... a développé une pathologique psychiatrique, le médecin du travail l'a reconnue apte sans réserves jusqu'en 2007 et n'a aucun moment alerté l'employeur sur une souffrance au travail de cette salariée ; Attendu que de l'ensemble de ces éléments, la cour tire la conviction que madame X... n'a pas été victime de faits de harcèlement moral commis par son employeur (arrêt, pages 4 à 11) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE sur le harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que l'article L. 1152-1 du Code du Travail dispose qu'" aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; Attendu, en l'espèce, que Madame X... a intégré le groupe BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS en 1979 et que jusqu'en 1997 les relations contractuelles se sont déroulées parfaitement ; Attendu qu'en 1997, la salariée dit avoir été victime de deux hold-up en voiture bélier, dont le deuxième aurait totalement détruit son bureau ; que cela n'est pas contesté par la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ; Attendu que, par la suite, la salariée a été placée en arrêt maladie jusqu'en 1998 ; qu'à son retour, Madame X... a été affectée dans plusieurs agences et plusieurs postes différents ; Attendu que les parties ne disent rien sur l'éventuelle prise en charge psychologique de Madame X... suite aux deux hold-up survenus en 1997 ; Attendu que Madame X... a conservé le même niveau de rémunération ; Qu'en conséquence, le Conseil dit et juge qu'il n'y a pas d'élément caractéristique d'harcèlement moral, ni d'exécution déloyale du contrat de travail et déboute Madame X... Aïcha de sa demande à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi (jugement, pages 4 et 5) ; 1°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; Qu'en l'espèce, viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui, pour écarter l'existence d'une rétrogradation de la salariée, se fonde exclusivement sur un certificat de travail établi par l'employeur, qui ne comporte aucun élément de classification, et sur des bulletins de paie également établis par l'employeur ; 2°/ ALORS QU'en se bornant à énoncer que le certificat de travail établi par l'employeur, qui fait état des différents emplois occupés par la salariée jusqu'à son licenciement, ne comportait aucun élément de classification susceptible de corroborer les conclusions tirées par Madame X... selon lesquelles elle était passée de la classification F puis B puis C avant de revenir à classification B, pour en déduire que l'intéressée ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir subi une rétrogradation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée, développées oralement à l'audience, si cette rétrogradation ne se déduisait pas du rapprochement des intitulés des postes occupés avec les mentions de la liste des métiers repères résultant de l'annexe V de la convention collective de la banque, régulièrement produite au débat, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1152-2 du Code du travail ; 3°/ ALORS QU'en se bornant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, à relever que, si Madame X... a développé une pathologie psychiatrique, le médecin du travail l'a reconnu apte jusqu'en 2007 et n'a, à aucun moment, alerté l'employeur sur une souffrance au travail de cette salariée, sans examiner les arrêts de travail produits par la salariée pour la période postérieure à 2007, lesquels faisaient état d'un état dépressif réactionnel, de stress et de harcèlement, ni rechercher si ces certificats et arrêts de travail n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 4°/ ALORS QUE l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur est susceptible de caractériser un élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'ainsi, en déboutant la salariée de ce chef, sans rechercher si l'exécution déloyale du contrat de travail imputable à l'employeur, admise par la Cour pour défaut d'entretien d'évaluation depuis 1995 et défaut de formation, ne permettait pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Madame X... poursuit la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui est au débouté de cette demande ; Que lorsqu'un salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'à défaut le juge doit examiner le licenciement prononcé ultérieurement, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ou en contestation de son licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; Qu'en tous les cas la rupture prend date, lorsque le jugement intervient après le licenciement à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Que les manquements reconnus avérés commis par l'employeur ne sont pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, dans la mesure où la salariée ne les a dénoncés, malgré ses multiples écrits adressés à son employeur, que par lettre du 7 août 2008, et n'a jamais repris son poste de travail, ayant été reconnu inapte en 2011 ; Que madame X... doit être déboutée de sa demande de ce chef (arrêt, page 11) ; ALORS QU'en se bornant, pour estimer que les manquements imputables à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, à relever que ces faits n'avaient été dénoncés que par lettre du 7 août 2008, quand la tardiveté de la dénonciation, à la supposer avérée, n'était pas de nature à affecter la gravité des fautes commises par l'employeur, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Loire et Lyonnais, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Madame X... a été victime d'exécution déloyale de son contrat de travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à lui payer la somme de 4. 000 ¿ à titre de dommagesintérêts, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « le défaut d'entretien d'évaluation depuis 1995 et le défaut de démonstration de formations suivies par la salariée, constituent des manquements commis par l'employeur constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail ayant causé un préjudice à la salariée pouvant être justement indemnisée par des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 4 000 euros » ; ALORS QUE la bonne foi contractuelle est présumée ; qu'il incombe au salarié de démontrer qu'une décision de l'employeur a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS d'avoir exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en relevant l'absence d'entretien d'évaluation depuis 1995 et le défaut de démonstration de formations, alors qu'elle constatait que Madame X... avait connu un parcours professionnel certes diversifié mais sans rétrogradation, ni mutation, ni retrait de responsabilité et avec une « progression constante de son salaire », que l'employeur avait toujours été « accessible aux demandes présentées par Madame X... » et qu'il avait fait preuve de « disponibilité » et de « tolérance » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2015-12-09 | Jurisprudence Berlioz