Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-15.805
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.805
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1985) que la société anonyme JBS, dont Mme X... avait été nommée président directeur général le 21 novembre 1979, a été mise en règlement judiciaire le 30 mai 1980, mesure convertie par la suite en liquidation des biens ; que, par application des articles 106 à 108 de la loi du 13 juillet 1967, le Tribunal a prononcé à l'encontre de Mme X... l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ;
Attendu que Mme X... reproche à la Cour d'appel d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait légalement retenir à faute à la charge de Mme X... le fait qu'une avance ait été effectuée, en 1978, par la société JBS à la société BREM, en dehors de l'autorisation du Conseil d'administration, Mme X..., qui n'a été désignée comme président-directeur général que le 21 novembre 1979, ne pouvait en sa qualité d'administrateur antérieure avoir eu une initiative fautive dans cette avance, consentie en dehors de toute autorisation du Conseil d'administration ; qu'en retenant à tort ce fait comme imputable à faute à Mme X..., la Cour d'appel n'a pu exercer les pouvoirs d'appréciation qui lui confère l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, et a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de ce texte, alors, d'autre part, qu'en retenant le simple fait pour le président-directeur général d'avoir poursuivi une activité déficitaire, sans établir que la poursuite de cette activité ait eu un caractère abusif, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par Mme X..., a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin, que le fait de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans les quinze jours ne pouvait être imputé à faute à Mme X..., qui avait été désignée seulement le 21 novembre 1979 comme président-directeur général, le règlement judiciaire ayant été prononcé le 30 mai 1980, sans que la Cour d'appel ait vérifié si les circonstances lui avaient permis de se rendre compte de ce que la situation de la société était irrémédiablement compromise ; que la Cour d'appel a encore entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... a poursuivi, depuis sa nomination en qualité de président, une activité déficitaire et qu'elle avait omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai prévu par la loi ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir que lui confère l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant contre Mme X... l'interdiction contestée, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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