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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-87.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.413

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 23 octobre 1998, qui, pour viols et tentatives de ce crime en état de récidive, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 mai 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 octobre 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président n'a pas averti la Cour et le jury de ce qu'il procédait à l'audition de témoins reprochables (procès-verbal des débats p. 7) et à la lecture des procès-verbaux de dépositions des témoins acquis aux débats, mais absents (procès-verbal des débats p. 8) en vertu de son pouvoir discrétionnaire" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'une part, a entendu cinq parties civiles sans prestation de serment, et, d'autre part, a donné lecture des dépositions de deux témoins, à l'audition desquels toutes les parties avaient expressément renoncé ; Attendu qu'en cet état, il a été régulièrement procédé, aucun texte n'obligeant le président à avertir la Cour et le jury qu'il agit en vertu de son pouvoir discrétionnaire, lequel se manifeste suffisamment par son exercice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz