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COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 24 NOVEMBRE 2015
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 266
R. G : 15/01349
M. Luc X...
C/
Mme Myriam Y... épouse X...
Ordonnance d'incident
Le vingt quatre Novembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur Luc X...
...
44000 NANTES
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE/ TESSIER/ PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Antoine VILLAINNE de la SELARL VILLAINNE RUMIN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
à
Madame Myriam Y... épouse X...
...
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Représentée par Me Anne-sophie LEMAITRE de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
Le 18 février 2015, monsieur X... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Nantes en date du 16 janvier 2015.
Par mention au dossier en date du 22 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelant en date du 21 octobre 2015 en regard de l'appel incident formé le 2 juillet 2015 et des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 novembre 2015 pour laquelle et par écritures du 3 novembre précédent monsieur X... avait considéré que ses conclusions en cause devaient être déclarées recevables comme développant son argumentation articulée dans ses premières écritures du 5 mai 2015, qui répondaient à l'appel incident, et avait sollicité le rejet des débats de la pièce 155 de l'intimée, document obtenu auprès des services fiscaux dans des conditions déloyales ; madame Y... avait conclu le 9 novembre 2015 à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les écritures litigieuses, au maintien aux débats de ses conclusions du 21 octobre 2015, à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de rejet de pièce au profit de la cour, le maintien de sa pièce 155 au dossier versée légitimement aux débats et à la condamnation de monsieur X... aux dépens.
Sur l'application de l'article 910 du code de procédure civile
Considérant que l'article 910 du code de procédure civile énonce qu'un intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification, qui lui en est faite pour conclure.
Considérant qu'aux termes de ses écritures du 2 juillet 2015, madame Y..., intimée, a formé appel incident puisqu'elle a sollicité la réformation de la décision attaquée en sollicitant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10. 000 euros sur le fondement de l'article1382 du code civil et à hauteur de 15. 000 euros sur celui de l'article 266 alors que le premier juge lui avait accordé respectivement la somme de 7. 000 euros et de 10. 000 euros à ce titre ; que cet appel incident est recevable pour avoir été présenté dans les délais impartis par la loi, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées le 5 mai 2015 ;
Considérant que les prescriptions de l'article 910 du code de procédure civile sont d'application stricte comme ne laissant pas de marge d'appréciation au conseiller de la mise en état ; qu'elles sont destinées à faire en sorte que la cause soit entendue par la cour d'appel dans le respect d'un délai raisonnable au profit et à la charge des parties et sans méconnaître le principe du contradictoire ; que par suite les écritures du 21 octobre 2015 ainsi que toutes autres postérieures de l'appelant doivent être déclarées irrecevables et sans pouvoir être scindées ; qu'il appartenait à l'appelant de conclure à titre conservatoire dans le délai prescrit par l'article 910 et suite à l'appel incident régulièrement formé par l'intimée et alors qu'il ne peut être retenu une réponse anticipée à un appel incident non formé ;
Sur la demande de rejet de pièces présentée par monsieur X...
Considérant qu'il doit être rappelé que l'appréciation de la recevabilité des pièces versées au débat relève de la seule compétence de la cour comme touchant au fond de l'affaire, le conseiller de la mise en état ayant en effet mission de veiller au déroulement loyal de la procédure aux termes de l'article 763 du code de procédure civile soit notamment au respect du contradictoire et à la ponctualité des échanges des conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
D'office, déclarons irrecevables les conclusions de l'appelant, monsieur X... en date du 21 octobre 2015 et toutes autres postérieures,
Rappelons que seule la cour est compétente pour statuer sur la recevabilité des pièces versées à la procédure,
Joignons les dépens au fond.
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