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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-16.761

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.761

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (CRCAMN) a consenti le 2 juin 1997 un prêt d'un montant de 140 000 francs à Mme X... Y... également titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la banque le 27 février 1981. Attendu que pour déchoir le prêteur des intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'irrégularité de l'offre préalable soulevée par voie d'exception n'était pas soumise au délai de forclusion biennale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... Y... au paiement de la somme de 14 265,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2001 au titre du prêt, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... Y... à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz