Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-21.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.264

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, au profit Mme Sandrine X..., demeurant ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : - M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffrran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que bénéficiaire de l'allocation de logement dans la circonscription de la Caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne, Mme Y... a déménagé pour occuper un nouveau logement, le 1er décembre 1994, dans celle de la Caisse du Tarn-et-Garonne ; que ce dernier organisme n'ayant repris le service de l'allocation qu'à compter du 1er mars 1995, soit dans la limite des trois mois ayant précédé celui du dépôt de sa demande, le Tribunal a fait droit au recours de l'intéressée et fixé l'ouverture des droits au 1er décembre 1994 ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que chaque organisme de sécurité sociale constitue une entité autonome ayant compétence pour gérer le service public de la sécurité sociale dans le ressort géographique qui lui est assigné ; que lorsque l'assuré, en cas de déménagement, change de circonscription, du fait de l'autonomie des organismes, seules les dispositions de l'article L. 542-2 du Code de la sécurité sociale, prévoyant une rétroactivité de trois mois du jour de la demande, ont vocation à s'appliquer ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 542-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la demande susceptible de justifier le paiement de l'allocation avec rétroactivité sur une période de trois mois postule, non seulement qu'une demande ait été introduite auprès de la Caisse compétente au sens de l'article D. 542-16 du Code de la sécurité sociale, mais également que cette demande soit assortie des justifications prévues par l'article D. 542-17 du même Code, de manière à ce que l'organisme compétent puisse apprécier si elle est fondée ou non ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, pour se contenter de relever l'existence d'échanges épistolaires en mars 1995, les juges du fond ont entaché leur décision de manque de base légale au regard des articles D. 542-16 et D. 542-17 du Code de la sécurité sociale ; alors enfin, que lorsque les textes envisagent l'hypothèse d'un déménagement (articles D. 542-3, D. 542-18 et D. 542-20 du Code de la sécurité sociale), ils raisonnent sur le cas d'un déménagement à l'intérieur de la circonscription de l'organisme auprès duquel l'assuré est affilié ; qu'ainsi l'article D. 542-3 ne concerne pas le cas où, du fait du déménagement, l'assuré est rattaché à un organisme distinct de celui qui lui versait précédemment l'allocation ; qu'à cet égard, le jugement attaqué a été rendu en violation de l'article D. 542-3 du même Code ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en application de l'article D. 542-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, le droit à l'allocation de logement est ouvert, en cas de déménagement, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies au titre du nouveau logement ; qu'ayant fait ressortir que ces conditions n'étaient pas contestées par la Caisse, le Tribunal a pu décider que la prestation litigieuse était due à compter du 1er décembre 1994, date d'installation dans ce nouveau logement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-05 | Jurisprudence Berlioz