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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-42.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-42.230

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de privation de base légale, il ne fait que remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le consentement de Mme X... lors de la signature de l'acte du 26 avril 1999 avait été vicié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne de Provence-Alpes-Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne de Provence-Alpes-Corse, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 1 500 euros, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz