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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-84.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-84.055

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAC MILAN X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 12 août 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour vols et griveleries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé la détention provisoire ; Attendu que le document produit à l'appui du pourvoi, rédigé en langue étrangère, ne saurait être considéré comme un mémoire au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application de l'article 567-2 du même Code ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-11-17 | Jurisprudence Berlioz