Cour de cassation, 01 juillet 1992. 92-11.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-11.106
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 933 P rendu le 9 octobre 1991 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation au profit de la société anonyme Centrale Factor dénommée Centrale du prêt-à-porter, dont le siège social est sis ... (17ème), en ce qu'il énonce que Me X... est l'avocat de la société Centrale Factor ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, tendant à ce que l'arrêt rendu le 9 octobre 1991 au profit de la société anonyme Centrale Factor dénommée Centrale du prêt-à-porter, ayant pour avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan, soit rectifié en ce qu'il énonce que Me X... est l'avocat de la société Centrale Factor ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom de l'avocat du demandeur au pourvoi ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Recitifiant l'arrêt rendu le 9 octobre 1991 qui a cassé, au profit de la société anonyme Centrale Factor dénommée Centrale du prêt-à-porter, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims, dit qu'à la deuxième ligne de la deuxième page de cet arrêt les mots "Me X..." sont remplacés par les mots "la SCP Waquet, Farge et Hazan" ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Laroche de Roussane en remplacement de M. le président empêché en l'audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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