Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-85.924
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-85.924
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 juillet 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Yannick X... du chef de viol et ordonné son renvoi devant la cour d'assises des Vosges ;
"aux motifs que " la réalité du rapport sexuel complet n'étant pas contestée par Yannick X..., il convient de vérifier s'il a été accompagné de violence, contrainte, menace ou surprise ou, du moins, s'il existe des charges suffisantes de la réunion de telles circonstances ; que Pauline Y... ne connaissait pas préalablement Yannick X... et qu'aucun témoin ne confirme les propos de celui-ci selon lesquels la jeune fille lui aurait fait des avances de nature sexuelle au cours de la soirée ; qu'aucun témoin ne confirme davantage qu'il l'ait rencontrée près des toilettes du premier étage et qu'il l'ait raccompagnée dans son lit avec son consentement ; que Yannick X... ne s'est pas contenté, dans son récit des faits, de prêter à la jeune fille une attitude passive à l'égard de ses propres avances sexuelles, qui aurait pu le tromper sur le degré de consentement de Pauline Y... ; qu'au contraire, il lui a attribué de manière constante un rôle très actif dans les préliminaires de l'acte sexuel puis dans son déroulement ; qu'une telle attitude de Pauline Y... apparaît en totale contradiction avec l'état dans lequel elle se trouvait lorsque David Z... l'avait couchée, puisqu'il avait dû la porter et qu'il avait déposé à ses côtés une bassine, par crainte qu'elle ne vomisse ; que cette attitude active est de plus en contradiction avec l'état confus, "dans le gaz", dans lequel l'ont trouvée les autres jeunes gens lorsqu'ils sont entrés dans la chambre ; que ces éléments laissent présumer que Yannick X..., découvrant la jeune fille dans un état de faiblesse important et manifeste dû à sa consommation d'alcool, alors qu'il avait eu l'attention attirée sur elle au cours de la soirée, ne s'est nullement enquis ni préoccupé de son consentement à l'acte sexuel dont il avait lui-même envie ; que cette attitude du jeune homme caractérise une surprise ; que, d'autre part, la résistance que Pauline Y... dit avoir opposée, de manière très limitée en raison son état, est rendue crédible par les hématomes
qu'elle présentait, en particulier sur le sein ; que ces hématomes, qu'elle ne présentait pas antérieurement au cours de la soirée, ainsi que l'ont précisé les témoins, d'une part, sont un nouvel élément de contradiction apporté à la relation faite par Yannick X... sur le déroulement de l'acte sexuel, et, d'autre part, font présumer l'exercice d'une contrainte par celui-ci pour empêcher Pauline Y... de se soustraire au rapport sexuel qu'il avait entrepris" ;
"alors 1 ) que le fait de ne pas s'enquérir ou se préoccuper du consentement de la soi-disant victime est inapte à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise dont use l'auteur d'un viol pour imposer une pénétration sexuelle ; qu'en déduisant la surprise de ce que Yannick X... ne s'était ni enquis ni préoccupé du consentement de Pauline Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors 2 ) qu'en retenant que l'attitude de Pauline Y... était en contradiction totale avec le rôle actif que lui prêtait le mis en examen, qu'au contraire elle avait dû être portée dans le lit où elle restait couchée avec une bassine à ses côtés de crainte qu'elle vomisse, ce qui atteste qu'elle ne pouvait pas même se déplacer, et en précisant encore qu' elle se trouvait " dans le gaz ", dans un état confus et de faiblesse importante et manifeste dû à sa consommation d'alcool, pour ensuite énoncer que Yannick X... aurait exercé sur la prétendue victime une contrainte physique - telle qu'il a été constaté que Pauline Y... présentait plusieurs hématomes de cinq centimètres - afin de l'empêcher de soustraire au rapport sexuel entrepris, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, n'a pas donné de motifs à sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Yannick X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction du jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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