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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-50.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-50.070

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ambrosio Z... X..., domicilié chez M. Y..., 29, rue de Villa Diron, 93400 Saint-Ouen, en cassation d'une ordonnance rendue le 27 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la déclaration de pourvoi de M. Kivuma X... satisfait aux exigences de l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 27 octobre 1999), et les pièces de la procédure, que M. Kivuma X..., ressortissant angolais en situation irrégulière sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention pris par le Préfet de Police de Paris ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation de cette mesure ; Attendu que M. Kivuma X... fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé de l'assigner à résidence, alors, selon le moyen, qu'il offre toutes garanties de représentation, puisqu'il a de la famille à Paris, qu'il travaille régulièrement et qu'il a déposé une demande de passeport auprès du consulat d'Angola ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Kivuma X... n'était pas en mesure de remettre un passeport, c'est à bon droit que, pour confirmer la prolongation de la rétention, le premier président a retenu que l'intéressé ne pouvait, de ce fait, bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-16 | Jurisprudence Berlioz