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Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-81.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-81.917

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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N° Z 21-81.917 F-N N° 50275 ECF 9 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 M. [L] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 12 janvier 2021, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] [W], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz