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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-87.953

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.953

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Solange, épouse Y..., - LA COMPAGNIE RHODIA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1998, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, a condamné la première à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 mois de suspension du permis de conduire et 2 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le premier moyen de cassation, pris d'un manque de base légale au regard des articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Solange Y... coupable d'avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en roulant à une vitesse excessive sur une route gravillonnée et à proximité d'un virage, involontairement causé la mort de Bernard Z... ; " aux motifs que Solange Y... soutenait que l'accident était dû à l'état défectueux de la chaussée (gravillonnage récent non signalé) ; que le changement de course du véhicule, la violence du choc ayant projeté le cycliste au dessus de la clôture, les importantes traces de freinage, le lieu de l'accident, virage ample et facile à négocier, démontraient que Solange Y... roulait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée en ce lieu, de 50 km/ h ; que cette vitesse excessive était confirmée par Lucien A..., seul témoin de l'accident ; que si la présence de gravillons dans le virage et l'absence de signalisation ne pouvaient être contestées, il n'en demeurait pas moins que, signalée ou non, la présence de gravillons ne pouvait constituer un cas de force majeure exonératoire ; qu'aux termes de l'article R. 11-1 du Code de la route, le conducteur devait rester constamment maître de sa vitesse, la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, la réduire dans les virages ; que Solange Y..., abordant ce virage un peu trop vite, avait freiné énergiquement dans la courbe ce qui avait eu pour conséquence le dérapage, favorisé par la présence des gravillons ; " alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur " les importantes traces de freinage ", pour caractériser une vitesse excessive, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Solange Y... qui s'appuyait sur les constatations de la gendarmerie reportées sur un croquis annexé au procès-verbal, s'il ne s'agissait pas seulement de traces de dérapage, uniquement de nature à établir l'importance de l'épandage de gravillons sur la chaussée ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel, en ayant énoncé que " signalée ou non, la présence de gravillons sur une chaussée ne peut constituer un cas de force majeure exonératoire ", a statué par un motif d'ordre général " ; Sur le second moyen de cassation, pris d'un manque de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement Solange Y... et la Compagnie Rhodia Assurances à payer à Mme Z... la somme de 385 000 francs en réparation de son préjudice économique ; " aux motifs que la Cour avait les éléments suffisants pour fixer, en tenant compte des revenus résultant de la pension de réversion, le préjudice économique subi à la somme de 385 000 francs ; " alors que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans s'expliquer sur le calcul des premiers juges, approuvé par Solange Y... (conclusions d'appel signifiées le 30 octobre 1998, p. 9), suivant lequel M. et Mme Z... percevaient avant le décès de M. Z... la somme annuelle de 203 232, 36 francs, chacun consommant 50 % soit 101 616, 48 francs et Mme Z... percevait postérieurement au décès la somme de 107 047, 56 francs par an, d'où il résultait qu'aucun préjudice économique n'avait été subi " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit et la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz