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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-19.569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.569

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, demeurant ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la Compagnie parisienne de réescompte, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Compagnie parisienne de réescompte, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 octobre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 16 juin 1994, au profit de la Compagnie parisienne de réescompte; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi; Le condame aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie parisienne de réescompte; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz