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Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-41.928

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.928

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Fernand X..., société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que M. Y..., engagé le 31 mars 1987 en qualité de directeur général par la société Fernand X..., concessionnaire des automobiles Peugeot, puis employé en qualité de directeur à compter du 1er juin 1988, a été licencié pour faute lourde le 28 novembre 1989, son employeur lui faisant grief de concessions commerciales injustifiées, pratiques comptables irrégulières, résultats de gestion insuffisants et comportement délibérément nocif à l'égard de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 1991) d'avoir retenu une faute grave à son encontre, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. Y... montrait que toutes les initiatives qu'il prenait étaient portées à la connaissance de M. X..., président-directeur général de la société X..., qui veillait sur le maintien de ses prérogatives, voire sur leur accroissement au détriment de celles de M. Y... ; qu'il en résultait que les décisions de M. Y..., qui n'a jamais encouru la moindre observation de la part de l'employeur, étaient approuvées, au moins implicitement, par ce dernier ; que le jugement entrepris avait constaté la connaissance, par M. X..., des décisions de M. Y... et l'absence de réaction de l'employeur ; d'où il suit qu'en analysant en une faute grave les prétendues fautes de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, compte tenu de la connaissance qu'avait M. X... des décisions de M. Y... et de l'absence d'observation de l'employeur à l'égard du salarié pendant plusieurs années, les faits imputés à M. Y... ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; alors que, de troisième part, en se fondant sur les pratiques comptables de M. Y..., prétendument irrégulières, et que l'employeur n'aurait pas connues, sans préciser en quoi auraient consisté ces irrégularités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, et à supposer que l'employeur n'ait pas eu connaissance des augmentations des rémunérations que M. Y... se serait octroyées, la cour d'appel n'a pas recherché si le refus, par l'employeur, d'exécuter son obligation contractuelle de renégociation annuelle de la rémunération n'ôtait pas au comportement du salarié le caractère d'une faute grave au sens des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, au regard desquels l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale ainsi que le caractère d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au sens des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, au regard desquels l'arrêt attaqué manque de base légale ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont relevé que M. Y..., qui ne peut faire état d'une prétendue autorisation de son employeur du seul fait d'avoir remis à celui-ci la copie des documents qu'il adressait à des tiers, avait commis des irrégularités comptables et des concessions commerciales dépassant nettement les remises en usage dans la profession, dans le but d'accroître le montant de son intéressement aux résultats de la société et qu'il avait en outre abusivement tiré prétexte de la non-renégociation de sa rémunération pour s'octroyer une augmentation de salaire ; qu'au vu de ces énonciations, ils ont fait ressortir que les agissements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ont ainsi caractérisé l'existence d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Fernand X... la somme de 146 003,79 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartenait à la société X..., demanderesse en paiement, d'établir l'existence et l'étendue de sa créance ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, et alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont pas constaté que M. Y... aurait eu une dette de 146 003,79 francs à l'égard de la société X... ; qu'ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne contestait que le quantum de la créance de la société, la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, a fixé le montant de la somme qui lui était due ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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