Cour de cassation, 10 décembre 1991. 91-11.754
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.754
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Luc X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 1990 par l'Assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A Attendu que M. Luc X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 19 novembre 1990, l'Assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. X... ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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