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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de la société CIREC, Cabinet international de relations extérieures, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a travaillé pour la société CIREC du 21 mai au 14 juin 1995, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 1995) de l'avoir débouté de sa demande de provision, alors, selon le moyen, que la formation de référé qui peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, n'échappe pas à l'obligation de motiver ses ordonnances; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a dit n'y avoir lieu à référé sans préciser en quoi les demandes de M. X... se heurtaient à une contestation sérieuse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir le grief du moyen, a fait ressortir, au vu des pièces du dossier, que l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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