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N° B 21-81.298 F-D
N° 00710
SL2
12 MAI 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2021
M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés incestueux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-ViolasBauer-Violas, Feschotte-Desbois et SebaghFeschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'examen de la fiche pénale de M. [H] que la détention provisoire de l'intéressé, ordonnée le 16 juillet 2020 par le juge des libertés et de la détention, a pris fin le 29 mars 2021 par la mise en liberté de l'intéressé.
2. Dès lors, le pourvoi de M. [H] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille vingt et un.
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