Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-85.821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.821
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, la société civile professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
- Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de violences, tentative d'extorsion de fonds et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Jean-Philippe X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé en faveur de Bernard Y..., et relevé d'office pour Jean Philippe X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 706-9, 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à condamné Bernard Y... à payer solidairement avec le prévenu Jean-Philippe X... au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, la somme de 58.920,57 euros correspondant au montant des dommages et intérêts alloués à Mme Z... par la commission d'indemnisation des victimes de Thonon-les-Bains le 28 janvier 1999, tout en évaluant le préjudice personnel de Mme Z..., non soumis au recours des organismes sociaux, à la somme de 3.000 euros ;
"aux motifs que, sur la demande en donner acte du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de ce qu'il a versé à Mme Z... le somme de 58.920,57 euros en exécution du jugement de la commission d'indemnisation des victimes de Thonon-les-Bains du 28 janvier 1999 et sur la demande de dire et juger que le Fonds se trouve subrogé dans les droits de la victime à concurrence dudit montant, il y a lieu d'y déférer au vu des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale ; que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a obtenu par jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mezières en date du 29 juin 2001 pris à l'encontre du seul prévenu Jean-Philippe X..., la condamnation de ce dernier à lui payer la somme versée à Mme Z... suite à la décision de la commission d'indemnisation des victimes ; que, dès lors, celui-ci ne peut solliciter devant la juridiction répressive que la seule condamnation du prévenu Bernard Y..., mais avec mise en oeuvre de la solidarité entre agresseurs ; qu'au vu des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il convient de condamner le prévenu Bernard Y... à payer solidairement avec le prévenu Jean-Philippe X... au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 58.920,57 euros correspondant au montant des dommages et intérêts alloués à Mme Z... par la commission d'indemnisation des victimes de Thonon-les-Bains le 28 janvier 1999 ; qu'il convient également de donner acte au Fonds de ses réserves au cas où il serait amené à verser de nouvelles sommes à la suite de la décision de la commission d'indemnisation des victimes ; ( ) Sur le préjudice corporel personnel de Mme Z..., et plus spécialement sur le préjudice d'agrément, que celle-ci sollicite de ce chef l'allocation d'une somme de 17.450 euros ; que celle-ci fondait sa demande sur le rapport du docteur A... aujourd'hui annulé ; que seul devra être pris en compte le rapport et son complément de rapport du docteur B... qui retient un préjudice d'agrément léger qui sera fixé à la somme de 3.000 euros ; qu'aucune demande n'étant faite au titre du "pretium doloris" fixé par l'expert à trois sur sept, il ne saurait y avoir lieu à statuer ; ( ) Sur les préjudices économiques annexes de Mme Z..., que celle-ci sollicite l'allocation d'une somme de 98.560 euros correspondant à la perte de différentes sommes suite à la procédure collective dont la SA Marques Diffusion a fait l'objet, et, notamment, la somme versée au titre du cautionnement, la perte des sommes figurant sur son compte courant, le remboursement de l'emprunt et de ses intérêts, dont le montant a été perdu suite à la vente aux enchères du fonds de commerce et de ses équipements ;
toutefois, aucun document n'est produit à l'appui de ses demandes, qui, dès lors, seront rejetées" ;
"alors que, si le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits des victimes, il ne peut exercer son recours que dans la limite de la réparation mise à la charge des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ; que l'indemnité mise à la charge du fonds de garantie ne comprenant pas les prestations versées aux victimes par les Caisses de sécurité sociale, ledit fond ne peut être remboursé par la personne responsable du dommage qu'à hauteur du préjudice personnel de la victime non soumis aux recours desdites Caisses tel qu'il est déterminé par la juridiction de jugement ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Bernard Y... à rembourser au Fonds de Garantie la somme de 58.920,57 euros après avoir évalué le préjudice personnel subi par Mme Z... et non soumis aux recours des organismes sociaux à la somme de 3.000 euros" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé en faveur de Bernard Y..., relevé d'office pour Jean Philippe X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, L 376-1 du code de la sécurité sociale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Y... à payer à Mme Z... la somme de 29.343,40 euros au titre de son préjudice économique, soumis au recours potentiel des organismes sociaux, et celle de 132.000 euros au titre de son incapacité permanente partielle, soumis au recours potentiel des organismes sociaux ;
"aux motifs que sur le préjudice corporel de Mme Z... soumis au recours des organismes sociaux, et notamment sur la perte de salaire alléguée à hauteur de 43.830 euros, qu'il résulte de l'expertise du docteur B..., seule retenue en l'espèce, celui-ci présentant la caractéristique d'être expert auprès de la cour de cassation, qu'il est fait état d'une incapacité temporaire totale de travail du 6 juillet 1994 au 6 septembre 1996, date de consolidation médico-légale ; que dans ses conclusions initiales auxquelles elle renvoie la juridiction, Mme Z... fait état d'une perte mensuelle de 10 % de son salaire, depuis l'agression, qui était annuellement de 300.000 francs ; qu'elle sollicite en conséquence la perte de salaire mensuelle jusqu'à l'âge de 65 ans, soit une somme de 390.000 francs, soit environ 60.000 euros ; que dès lors, la demande doit être considérée comme couvrant deux périodes, d'une part, celle correspondant à la durée de l'incapacité temporaire totale de travail et, d'autre part, celle correspondant à la période allant du 6 septembre 1996 à l'âge de 65 ans ; que toutefois, sur la première période, elle ne fournit aucun document permettant de connaître avec certitude le montant de ses revenus pendant la période retenue pour la durée de l'incapacité temporaire totale de travail ; que dès lors, sa demande fondée au titre de l'incapacité temporaire totale de travail sera rejetée ; que, sur la deuxième période, la demande concerne davantage un préjudice économique résultant de la situation d'invalidité de Mme Z... ; qu'il résulte du document fourni par
Mme Z... qu'elle subira annuellement à partir de 1997 une perte de salaire de 24.573 francs, soit 3.746,13 euros ; que son préjudice économique, en retenant sur le barème Femmes 2004 pour 65 ans la valeur de 7,833, sera donc de 29.343,4 euros ; sur l'incapacité permanente partielle de Mme Z..., que le taux fixé par le docteur B... de 60 % est contesté par celle-ci, qui demande la retenue du taux de 80 % évalué par plusieurs médecins experts ; que toutefois, le docteur B... explique de manière très précise les motifs l'ayant amené à fixer ce taux, celui-ci ayant, au surplus, répondu aux dires du conseil de Mme Z... ; que, dès lors, ce taux sera retenu ; que Mme Z... étant âgée de 55 ans au moment de la consolidation, une valeur du point de 2.200 euros sera retenue en l'espèce, permettant ainsi de fixer le préjudice résultant de ce chef à la somme de 132.000 euros ; ( ) sur la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, ( ) que la Caisse primaire d'assurance rapportant la preuve que les débours engagés par Mme Z... sont bien en lien avec l'agression sauvage dont elle a été victime le 6 juillet 1993, il y a lieu de condamner solidairement les deux prévenus au paiement de la somme sollicitée au titre des débours à hauteur de 220.474,13 euros ainsi qu'à la somme forfaitaire de 760 euros prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale" ;
"alors que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime est en droit de demander réparation du préjudice qui lui a été causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par le service des prestations de sécurité sociale ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Bernard Y... à verser à Mme Z... les sommes de 29.343,40 euros et 132.000 euros correspondant, selon ses propres constatations, à l'évaluation du préjudice de celle-ci soumis au recours des organismes sociaux et donc déjà réparé par ceux-ci" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé en faveur de Bernard Y..., relevé d'office pour Jean Philippe X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, L 376-1 du code de la sécurité sociale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Y... solidairement avec Jean-Philippe X... à payer à M. Z... la somme de 10.600 euros au titre de son incapacité permanente partielle, soumise au recours potentiel des organismes sociaux :
"aux motifs que, sur le préjudice corporel personnel de M. Z..., et plus spécialement son préjudice d'agrément, celui-ci sollicite de ce chef l'allocation d'une somme de 14.100 euros ; que si le rapport du docteur A... fait état d'une "absence de vie personnelle, affective sociale et sexuelle", il rattache cependant ce constat à la névrose traumatique qui entraînait la retenue d'une incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'en outre, ce rapport a été annulé ; que le rapport du docteur B... qui s'en est ensuivi, ne fait état d'aucun "préjudice d'agrément individualisable par rapport à l'état antérieur" ; que, dès lors, la demande sera rejetée ;
qu'aucune demande n'étant formulée au titre du "pretium doloris" fixé par l'expert à un sur sept, il ne saurait y avoir lieu à statuer ; sur le préjudice corporel de M. Z... soumis à recours des organismes sociaux et plus spécialement sur la demande présentée au titre de l'incapacité permanente partielle fondée sur un taux de 30 % à hauteur de la somme de 52.600 euros, l'expertise du docteur A... ayant été annulée, il convient de retenir le taux fixé par le nouvel expert désigné par la cour, le docteur B..., expert près la Cour de cassation, à savoir 10 %, qui précise que les dires de M. Z..., sur ce taux, ne mentionnent aucun commentaire sur l'évaluation du taux indiqué ; que, dès lors, le taux de l'incapacité permanente partielle de M. Z... retenu sera de 10 % ; que, compte tenu de la valeur du point retenu de 1.060 euros, le montant de la somme allouée à la partie civile sera de 10.600 euros" ;
"alors que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime est en droit de demander réparation du préjudice qui lui a été causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par le service des prestations de sécurité sociale ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Bernard Y... à verser à M. Z... la somme de 10.600 euros correspondant, selon ses propres constatations, à l'évaluation du préjudice de celui-ci soumis aux recours des organismes sociaux et donc déjà réparé par ceux-ci" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé en faveur de Bernard Y..., relevé d'office pour Jean Philippe X..., pris de la violation des articles L 376-1 du code de la sécurité sociale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Y... solidairement avec Jean-Philippe X... à payer à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 220.474,13 euros au titre des débours engagés pour Mme Z... en lien avec l'agression dont elle a été victime le 6 juillet 1993 ;
"aux motifs que sur la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, il convient de rappeler que dans son arrêt en date du 8 avril 1998, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry avait invité la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, qui sollicitait à l'époque la condamnation de Jean-Philippe X... à lui payer la somme de 742.782,51 francs, soit 113.236,46 euros, "à fournir tous éléments établissant que les sommes dont elle demande le remboursement sont bien en relation directe avec les faits du 6 juillet 1993, et les séquelles en résultant" ; que la Caisse primaire d'assurance maladie fait état de ce que le décompte des débours dont le paiement est sollicité est totalement conforme aux conclusions de l'expert judiciaire fixant pour Mme Z... une période d'incapacité temporaire totale de travail du 6 juillet 1993 au 6 septembre 1996 ; qu'elle produit un document détaillant le paiement de débours de la façon suivante :
- indemnités journalières du 7 juillet 1993 au 6 septembre 1996, août 1995,
- Frais médicaux et pharmaceutiques du 6 juillet 1993 au 28 mars 1996,
- Frais de transport du 27 mars 1996, septembre 2004,
- Frais futurs 1999,
- Capital rente 2004, le tout pour un montant total de 220.474,13 euros ; qu'elle présente, d'autre part, un document émanant de ses propres services faisant état d'une séparation intervenue au niveau des prises en charge, l'agression ayant été prise en charge sur la législation professionnelle, et les prestations servies suite au cancer dont souffrait Mme Z... ayant été prises en charge au niveau de la législation maladie ; que les prévenus s'opposent au montant sollicité en faisant état de l'existence d'un cancer chez Mme Z... découvert en 1988 et soigné, et d'un autre découvert au
cours de l'année 1997 ; qu'il résulte cependant de l'expertise que ceux-ci ont été rapidement stoppés et n'ont donc pas entraînés de conséquences médicales importantes et débours conséquents ; que la Caisse primaire d'assurance rapportant la preuve que les débours engagés par Mme Z... sont bien en lien avec l'agression sauvage dont elle a été victime le 6 juillet 1993, il y a lieu de condamner solidairement les deux prévenus au paiement de la somme sollicitée au titre des débours à hauteur de 220.474,13 euros ainsi qu'à la somme forfaitaire de 760 euros prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale" ;
"alors que la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ;
qu'ayant en l'espèce, fixé à la somme globale de 161.343,40 euros (29.343,40 + 132.000 euros) l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Mme Z... ne présentant pas un caractère personnel, la cour d'appel ne pouvait condamner Bernard Y... à payer à la CPAM de Haute-Savoie une somme supérieure" ;
Les moyen étant réunis ;
Vu l'article 1382 du code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Philippe X... et Bernard Y... ont été déclarés entièrement responsables par une précédente décision devenue définitive, du préjudice subi par les époux Z...;
Attendu que, statuant sur les demandes des victimes en vue de la réparation des dommages résultant de l'atteinte à leurs personnes, l'arrêt condamne les deux prévenus à payer à Pierre Z... 10 600 euros au titre de son préjudice soumis au recours des tiers, à Simone Z... 3 000 euros au titre de son préjudice personnel et 29 343,40 euros ainsi que de 132 000 euros au titre de son préjudice soumis à recours et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie 220 474, 13 euros au titre des prestations versées à Simone Z... ; que les juges condamnent en outre Bernard Y..., seul, à payer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions 58 920, 57 euros correspondant à la somme allouée à Simone Z... par la commission d'indemnisation des victimes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi et en condamnant les prévenus à payer aux victimes la totalité de sommes réparant des préjudices, dont elles ont déjà été partiellement indemnisées par un organisme de sécurité sociale ou par le fonds de garantie des victimes, qui se trouvent subrogés dans leurs droits en application des articles 30 de la loi du 5 juillet 1985 et 706-11 du code de procédure pénale, ainsi qu'en les condamnant à payer à ces organismes des sommes supérieures à l'évaluation qu'elle avait faite des préjudices, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 8 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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