Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/01011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01011

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Ch. civile A ARRET No du 02 DECEMBRE 2015 R. G : 14/ 01011 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Novembre 2014, enregistrée sous le no 11/ 00521 X... C/ SARL MF CONSTRUCTION COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. André X... ... 20270 ALERIA ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3406 du 19/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : SARL M. F CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Borgo Village 20290 Borgo ayant pour avocat Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2010, la SARL MF Construction a assigné M. André X... devant le tribunal de grande instance de Bastia en paiement de la somme de 40 233, 19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restant due au titre des travaux réalisés dans son immeuble en vertu de deux devis acceptés en dates des 19 mars et 8 avril 2009. Par jugement en date du 31 mai 2012 le tribunal a ordonné une expertise. Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné M. X... à payer à la société MF Construction la somme de 27 429, 80 euros, rejeté le surplus de la demande de la SARL MF Construction, ordonné l'exécution provisoire, condamné M. X... à payer à la société MF Construction la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. X... aux dépens. M. X... a relevé appel de cette dernière décision par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2014. La cour renvoie expressément, pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. Dans ses conclusions en date du 16 mars 2015 M. X... demande à la cour de réformer le jugement du 18 novembre 2014, statuant à nouveau de débouter MF Construction de ses prétentions, de condamner MF Construction à lui payer la somme de 4 206, 40 euros, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait essentiellement valoir qu'il n'a rien accepté de plus que les deux devis pour un total de 123 038, 25 euros ; qu'aux termes du grand livre de MF Construction, le cumul de ses règlements se monte à 115 293, 69 euros, soit un solde de 7 744, 56 euros dont il convient de déduire les travaux de reprises de la plomberie pour 928, 50 euros, l'achèvement des travaux de plomberie pour 1 627, 26 euros, la remise en état de l'épuration des eaux pour 600 euros, ainsi que le trop perçu de 2 265 euros sur les carreaux et de 6 530 euros sur le « parement lumière » ; qu'ainsi la société MF Construction a touché un trop perçu de 4 206, 40 euros. Par ses écritures en date du 13 mai 2015, la SARL MF construction demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SARL MF Construction la somme totale de 27 429, 80 euros et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de réformer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes supplémentaires à hauteur de 12 803, 39 euros au titre des travaux effectués, statuant à nouveau de condamner M. X... à lui payer en outre cette somme, y ajoutant de condamner M. X... à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MF Construction soutient que les travaux suivant devis acceptés ne devaient concerner que le rez-de-chaussée et le plancher haut de l'immeuble mais le maître d'ouvrage a modifié la commande et a demandé à l'entreprise d'effectuer les ouvrages au premier étage de la maison avec réalisation d'une mezzanine pour un supplément de 40 233, 19 euros ; que ces travaux n'ont jamais été contestés et ont été payés ; que l'expertise permet de constater que l'ensemble des travaux commandés a bien été réalisé, y compris les travaux supplémentaires, et que l'appelant reste devoir la somme de 26 829, 80 après nouveau calcul des surfaces traitées ; que l'expert précise que le refus de paiement de la dernière facture concerne uniquement le métrage de la réparation du support et du parement lumière, le prix de pose du revêtement, la reprise des travaux de plomberie et du traitement des eaux usées, point sur lesquels l'expert a répondu ; que deux factures contestées, celle du 3 mai 2010 d'un montant de 34 293, 64 euros et celle du 28 février 2010 d'un montant de 9 671, 64 euros n'ont cependant pas été prises en considération par l'expert faute pour l'expert d'avoir pu achever sa mission par suite du défaut de consignation supplémentaire par M. X.... L'ordonnance de clôture a été prise le 17 juin 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015. SUR QUOI LA COUR Il est constant que seule une partie des travaux réalisés dans l'immeuble de M. X... a fait l'objet de deux devis d'un montant de 79 106, 98 euros et 43 931, 27 euros. Il est aussi constant qu'à l'exception de la dernière facture hors devis noFA 212 pour laquelle il n'a été versé qu'un acompte de 5 000 euros, il ne restait, selon l'extrait du grand livre provisoire versé aux débats, au 3 mai 2010 qu'un solde d'un montant de 939, 55 euros sur toutes les factures présentées par MF Construction. Le litige est donc né lorsque le maître d'ouvrage a refusé de régler la dernière facture no FA 212 en raison, selon les déclarations de celui-ci à l'expert au cours de l'accedit : - en ce qui concerne les travaux effectués selon devis de « la nécessité de reprendre en totalité les travaux de plomberie et de traitements des eaux usées en raison d'un achèvement très partiel et de nombreuses malfaçons », - en ce qui concerne les travaux effectués hors devis et faisant l'objet de la facture FA 212 « des désaccords concernant le métrage de la préparation du support et l'application de l'enduit de parement type lumière », ainsi que « le prix unitaire de pose du revêtement de sol qui leur paraît très élevé pour prestation de pose sans fourniture ». L'expert a retenu, au vu du constat réalisé à la demande du maître de l'ouvrage par huissier le 28 mai 2010 de façon contradictoire, le montant de la facture de l'entreprise missionnée par le maître d'ouvrage pour les travaux d'achèvement et de reprise de plomberie soit un total de 2 829, 33 euros, montant qui doit donc être déduit des sommes dues à l'entreprise MF Construction au titre du marché initial. Après nouveau métrage contradictoire et prise en compte du prix du marché l'expert a ramené la facture hors devis FA00212 à un total de 31 829, 80 euros TTC dont devront être déduits l'acompte de 5 000 euros versé sur cette facture. Ainsi M. X... reste donc devoir à la société MF Construction la somme totale de 939, 55 + 31 829, 80-5 000-2 829, 33 = 24 940, 02 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur le quantum de la condamnation de M. X.... Compte tenu du montant des sommes réclamées au départ par l'entrepreneur, des malfaçons ou défaut d'achèvement retenus par l'expert et du montant de la condamnation en appel, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront partagés par moitié. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. La société MF Construction sera déboutée du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation de M. X..., sur les frais irrépétibles et les dépens, Statuant à nouveau, Condamne M. X... à payer à la société MF Construction la somme de vingt quatre mille neuf cent quarante euros et deux centimes (24 940, 02 euros), Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance et ordonne leur partage par moitié, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par les parties en appel, Ordonne le partage des dépens par moitié. LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-12-02 | Jurisprudence Berlioz