Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 1994. 90-15.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.865

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 1844-8 du Code civil ; Attendu qu'un compte courant ouvert au nom d'une société dans les livres d'une banque est nécessairement clôturé à la dissolution de cette société, sauf prorogation de son fonctionnement pour les besoins des opérations de liquidation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1974, MM. X... et l'épouse de l'un d'entre eux se sont portés cautions des engagements de la société Meublivoire envers la Société générale de banques en Côte-d'Ivoire (la banque) ; que la société Meublivoire a cessé toute activité au début de l'année 1982, alors que le solde de son compte courant était débiteur ; que le 4 mai 1987, la banque a mis en demeure les cautions de payer le solde du compte, sur lequel avaient été, entre-temps, imputés des intérêts au taux conventionnel ; que les consorts X... ont soutenu que le compte avait été clôturé le 31 décembre 1982, après la radiation de la société au registre du commerce et " compte tenu d'une période de liquidation d'une année " ; qu'ils ont, en conséquence, prétendu que depuis cette date, le taux légal était applicable pour le calcul des intérêts ; Attendu que pour fixer à la mise en demeure adressée aux consorts X... la date de clôture du compte, l'arrêt retient que les consorts X... eux-mêmes invoquent l'inscription du montant d'un versement effectué par eux sur ce compte et qu'ils ne justifient pas en avoir demandé la clôture ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la société Meublivoire n'avait pas été dissoute avant la date retenue par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-11-15 | Jurisprudence Berlioz