Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juillet 1993. 91-20.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-20.485

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Monique X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu que Mme X..., victime d'un accident de la circulation, a interrompu son travail à partir du 6 septembre 1986 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières, pour la période du 6 au 11 septembre 1986, au motif que l'avis d'arrêt de travail lui était parvenu hors délai ; que, pour accueillir le recours de l'intéressée, la décision attaquée énonce qu'à l'époque où celle-ci a envoyé ce document les services postaux se trouvaient momentanément en état de cessation d'activité pour cause de grève, ce qui constitue un fait justificatif ; Qu'en se bornant à ces énonciations, sans préciser l'ampleur et la durée de l'interruption des services postaux ni vérifier si Mme X..., habitant à Marseille, n'avait pas d'autre possibilité pour faire parvenir à la caisse primaire locale l'avis d'arrêt de travail que de l'expédier par la voie postale, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé la force majeure, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-07-22 | Jurisprudence Berlioz