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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-45.687

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.687

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Alexandra X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de la société La Chapille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... a été embauchée le 15 août 1996 par contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans par la société La Chapille ; qu'à l'issue d'un congé maladie, le 10 août 1998, l'employeur l'a avisée qu'elle était mise en congés payés jusqu'à la fin de son contrat, huit jours plus tard ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 22 septembre 1999) d'avoir rompu le contrat d'apprentissage avant son échéance et de ne pas lui avoir accordé le paiement d'heures supplémentaires ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat d'apprentissage avait été mené à son terme et que Mlle X... avait été payée jusqu'à la fin dudit contrat ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant les documents versés aux débats tant par l'employeur que par la salariée, le conseil de prud'hommes a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz