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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-85.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.577

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1999, qui, après relaxe de Jacques Y... du chef de faux et usage, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 29 septembre 2000 : Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable, par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qui constate la présence du ministère public que son représentant n'a pas été entendu en ses réquisitions, au cours de l'audience du 8 mars 1999 consacrée aux débats ; " alors que, d'une part, aux termes de l'article 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'audition du ministère public est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité y compris lorsque le débat porte sur les seuls intérêts civils ; " alors que, d'autre part, en l'espèce, l'omission de l'audition du ministère public a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la partie civile dès lors que l'irrecevabilité de son appel des dispositions pénales du jugement déféré avait été soulevée, de même que l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile " ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate la présence du ministère public, ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ; Attendu, toutefois, que l'omission de cette constatation ne peut entraîner la cassation de l'arrêt, dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 463, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif a renvoyé Jacques Y... des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté André X..., partie civile, de ses demandes ; " aux motifs que la Cour constate qu'au résultat des quatre expertises graphologiques, les signatures des deux courriers ne peuvent pas être attribuées de manière certaine à André X... ; que, cependant, il n'est pas démontré non plus qu'il s'agit de la signature de Jacques Y... puisque André X... n'a jamais demandé au cours de l'instruction dans laquelle il était partie civile principale, l'affaire étant suivie sur plainte avec constitution de partie civile de sa part, de faire soumettre Jacques Y... à un test graphologique ; que, ce jour, il ne demande pas non plus une telle expertise et indique seulement que, puisque ces courriers n'ont pas été signés par lui, il ne peut que s'agir de Jacques Y... ; que, cependant, la Cour constate que si André X... avance des théories, il n'en rapporte aucune preuve ; " alors que, d'une part, en l'état des lacunes de l'information ainsi relevées, il appartenait aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissaient eux-mêmes la nécessité ; qu'en conséquence, la Cour ne pouvait, comme elle l'a fait, se fonder sur l'existence d'un doute pour relaxer le prévenu ; " alors que, d'autre part, les juges sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées ; qu'en l'espèce, André X... avait souligné qu'il résultait de l'information que Jacques Y... avait reconnu qu'il avait " pris en main " le litige entre André X... et ses clients, qu'il leur avait assuré qu'il se faisait fort d'obtenir d'André X... qu'il renonce à sa facturation, qu'il avait rédigé les lettres de désistement et ne s'en était pas dessaisi au profit d'André X..., et en déduisait la preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions d'André X..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas implicitement reconnu la nécessité d'une mesure d'instruction ; Attendu, par ailleurs, que la partie civile ne saurait imputer à la cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, dès lors que celles-ci n'apparaissant pas aux pièces de procédure et aucune mention n'en étant faite dans l'arrêt attaqué, il n'est pas établi que la juridiction ait été mise en demeure d'y répondre ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz