Cour de cassation, 19 novembre 1992. 89-44.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.604
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., Passage d'Agen (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Driss X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 juin 1989), que M. X... a été engagé le 21 mars 1988 par M. Y... en qualité de mécanicien-tôlier suivant un contrat de réinsertion en alternance ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 juin 1988 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de M. X... aurait été conclu pour une durée indéterminée ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, pour décider que M. X... n'avait pas commis de faute grave, se borner à écarter les attestations produites par l'employeur ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été conclu pour une durée déterminée de douze mois ; que, d'autre part, elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la preuve des griefs reprochés au salarié n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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