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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-11.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.213

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Noga Hôtels Cannes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du Palais du rond-point, dont le siège est ..., 2 / de la commune de Cannes, dont le siège est en l'Hôtel de ville, 06400 Cannes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Noga Hôtels Cannes, de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires du Palais du rond-point, de Me Ricard, avocat de la commune de Cannes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1998), que la commune de Cannes a, dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté à usage d'hôtels et de loisirs, à l'emplacement de l'ancien "Palais de la Croisette", consenti un bail à construction à la société Noga Hôtels Cannes ; que celle-ci, soutenant qu'il s'était avéré à l'occasion des travaux de démolition, que la copropriété voisine "Palais du rond point" empiétait sur le terrain de la commune de Cannes, a assigné le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir la démolition du mur pignon de cet immeuble, ainsi que le paiement du coût des travaux en sous-oeuvre qu'elle avait entrepris et d'une somme correspondant à la perte de surface commerciale ; Attendu que la société Noga Hôtels Cannes fait grief à l'arrêt de constater la propriété par usucapion trentenaire, au profit de la copropriété du Palais du rond point, alors, selon le moyen, "que les biens relevant du domaine public d'une commune sont imprescriptibles ; que cette imprescriptibilité est d'ordre public et que le juge ne peut retenir l'usucapion à l'encontre d'une personne publique, sans rechercher, au besoin d'office si le bien litigieux fait partie de son domaine public ou de son domaine privé ; qu'en décidant néanmoins que la copropriété du Palais du rond point avait acquis par usucapion trentenaire la superficie de terrain appartenant à la commune de Cannes occupée par le mur pignon Est de l'immeuble et la semelle de fondation depuis 1931, sans rechercher, au besoin d'office, si ce terrain relevait du domaine public ou du domaine privé de la commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2226 et 2262 du Code civil ;" Mais attendu que ni la société Noga Hôtels Cannes, ni la commune de Cannes, présente aux débats, n'ayant soutenu devant les juges du fond que l'empiètement invoqué se situait sur un terrain appartenant au domaine public de la commune, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandee ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Noga Hôtels Cannes à verser au syndicat de copropriété du Palais du rond point des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué retient que cette société est de mauvaise foi lorsqu'elle prétend qu'elle a découvert, dans le cadre de ses investigations en sous-oeuvre, l'empiètement invoqué et entrepris des travaux confortatifs pour y remédier alors qu'elle avait fait procéder aux études de sol qui s'imposaient pour permettre la construction et qu'un certain nombre de mesures auraient été prises dans le cadre d'un référé préventif afin de minimiser les risques de mouvement de la copropriété riveraine, dans l'objectif d'assurer la sécurité et l'intégrité de l'immeuble voisin et prévenir tout trouble anormal de voisinage ; que l'action intentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du Palais du rond point, motif pris d'un prétendu empiètement apparaît dès lors comme manifestement abusive ; Qu'en statuant ainsi par des motifs ne suffisant pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Noga Hôtel Cannes à payer au syndicat des copropriétaires du Palais du rond point 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, la société Noga Hôtels Cannes et le syndicat des copropriétaires du Palais du rond-point aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du Palais du rond-point, de la société Noga Hôtels Cannes et de la commune de Cannes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz