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Cour de cassation, 24 mars 1987. 85-15.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.383

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de la société Panalpina postérieures à l'ordonnance de clôture, alors que, selon le pourvoi, la cause grave, de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture, laquelle peut d'ailleurs être relevée d'office par le juge, est définie comme un élément méconnu lors de l'ordonnance de clôture, ou survenu postérieurement à celle-ci, ayant une apparence de pertinence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à déclarer que les conclusions et la pièce produites tardivement se référaient au détournement de la clientèle Natural déjà invoquée en première instance, sans s'expliquer sur la pertinence de ces documents au regard du fait contesté, et, par suite, sur le point de savoir si à le supposer recevable, le témoignage n'était pas de nature à écarter l'allégation du prétendu détournement de clientèle ; qu'en omettant de faire cette recherche, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une appréciation souveraine, la Cour d'appel a retenu que n'était pas constituée une cause grave et postérieure à l'ordonnance de clôture justifiant la révocation de celle-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Panalpina fait grief à la Cour d'appel (Douai, 25 avril 1985) de l'avoir déclarée coupable de concurrence déloyale par débauchage de personnel et détournement de clientèle au préjudice de la société Edouard Dubois et Fils (société Dubois) et de l'avoir condamnée à payer l'indemnité provisionnelle à celle-ci, en mettant en oeuvre les différents moyens qui sont reproduits en annexe et qui font état d'une violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et d'un manque de base légale au regard de ces textes, et en demandant au surplus l'annulation de certaines dispositions de la décision attaquée, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, comme conséquence de l'annulation de ceux précédemment critiqués ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite d'une manoeuvre ourdie par son directeur général adjoint, la société Panalpina a réembauché, dans les mêmes villes, les principaux cadres et agents de maîtrise de la société Dubois, qui s'est ainsi trouvée "décapitée" ; qu'il ajoute que le même directeur avait fait des offres de service à un client important de la société Dubois en lui indiquant qu'il était "le responsable" de la société Panalpina et qu'une agence belge venait de prendre celle-ci, qui était son nouvel employeur, comme correspondant en France ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a pu considérer que les agissements reprochés à la société Panalpina constituaient des actes de concurrence déloyale ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-03-24 | Jurisprudence Berlioz