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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-18.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.921

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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Sur le moyen unique : Vu les articles 86 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, 64 du décret du 31 juillet 1992, L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi, auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, le saisissant doit obtenir du juge de l'exécution la délivrance d'un titre exécutoire pour pratiquer à l'encontre de ce tiers une mesure d'exécution forcée ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en vertu du rôle rendu exécutoire par le préfet, le trésorier principal de Rouen Y..., auquel M. X... était redevable d'une dette fiscale, a notifié à la société civile immobilière Plelo X... (la SCI) un avis à tiers détenteur ; que la SCI n'ayant procédé à aucun paiement, en exécution de l'avis, le trésorier principal a pratiqué à son encontre une saisie-attribution, entre les mains de la société Atelier des Landes, débitrice envers la SCI ; que la SCI a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie et d'en ordonner la mainlevée ; Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes, l'arrêt retient que l'avis à tiers détenteur comportant l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article 43 susvisé, la SCI est devenue débitrice personnelle des causes de l'avis pour avoir refusé de tenir compte de cet effet ; Qu'en statuant ainsi, alors que le trésorier principal n'avait pas obtenu du juge de l'exécution la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la saisie-attribution pratiquée le 7 août 1997 par le trésorier principal de Rouen Y... à l'encontre de la SCI Plelo X....

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz