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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-12.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-12.833

jurisprudence.case.decisionDate :

21 janvier 2016

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CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvoi n° J 15-12.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la CPAM de [Localité 1] et de la CPAM de [Localité 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société [1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 3] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 605, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-01-21 | Jurisprudence Berlioz