Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-12.833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-12.833
jurisprudence.case.decisionDate :
21 janvier 2016
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° J 15-12.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [1], société
anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la CPAM de [Localité 1] et de la CPAM de [Localité 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société [1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 3] ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 605, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
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