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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCEA Domaine de Seaume Longue, dont le siège est 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit du Centre de recherches et de développement oenoagronomique, dont le siège est 26790 Suze-La-Rousse,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société SCEA Domaine de Seaume Longue, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre de recherches et de développement oenoagronomique, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel (Grenoble, 7 décembre 1999) a, par motifs propres et adoptés du jugement, constaté que le Centre de recherche et de développement oenoagronomique avait reçu de la SCEA Domaine de Seaume Longue la seule mission de procéder aux analyses de sa production de vin destinées à l'obtention des agréments nécessaires à sa commercialisation ; qu'il en résultait, donc, que le Centre n'avait pas été chargé d'une mission d'oenologue, comportant l'obligation de conseil qu'il lui était reproché de ne pas avoir exécutée ;
que, répondant ainsi aux conclusions visées par le pourvoi, elle a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA Domaine de Seaume Longue aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande du Centre de recherches et de développement oenoagronomique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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