Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-40.784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-40.784
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z... épouse Y...
D...,
2 / Mme Y... épouse E...
A...,
3 / Mme Y... épouse X...
F...,
4 / Mme Y... épouse C...
B...,
5 / M. Marc Y...,
6 / M. Serge Y...,
7 / M. Louis Y...,
8 / M. Frédéric Y..., demeurant ensemble Le Petit Versailles, chemin de Veys, Cuers (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Guy G..., demeurant ..., Noyant (Maine-et-Loire),
2 / de M. Laurent G..., demeurant ... (Val-d'Oise),
3 / qde M. Vincent G..., demeurant ... (Loiret), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1991) de les avoir déboutés de leur demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et a commis des erreurs de droit manifestes ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation du fait ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, qui ne précise pas la partie de la décision qu'il critique et en quoi elle encourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers les consorts G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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