Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-40.784

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-40.784

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Z... épouse Y... D..., 2 / Mme Y... épouse E... A..., 3 / Mme Y... épouse X... F..., 4 / Mme Y... épouse C... B..., 5 / M. Marc Y..., 6 / M. Serge Y..., 7 / M. Louis Y..., 8 / M. Frédéric Y..., demeurant ensemble Le Petit Versailles, chemin de Veys, Cuers (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Guy G..., demeurant ..., Noyant (Maine-et-Loire), 2 / de M. Laurent G..., demeurant ... (Val-d'Oise), 3 / qde M. Vincent G..., demeurant ... (Loiret), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1991) de les avoir déboutés de leur demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et a commis des erreurs de droit manifestes ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation du fait ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que le moyen, qui ne précise pas la partie de la décision qu'il critique et en quoi elle encourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers les consorts G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-10-14 | Jurisprudence Berlioz