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N° N 18-81.963 F-N
N° D 18-82.806
N° 2655
CG10
9 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Rafael Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 6 mars 2018, qui, notamment pour déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
La présente affaire, après un premier enregistrement sous le numéro de pourvoi N1881963, a fait par erreur l'objet d'un deuxième enregistrement sous le numéro D1882806 nécessitant à tort la nomination d'un conseiller et le dépôt par celui-ci d'un rapport ;
Qu'il y a lieu de déclarer nuls et non avenus le deuxième enregistrement sous le numéro D1882806 ainsi que le rapport déposé par le conseiller ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
DÉCLARE NULS et NON AVENUS le numéro d'enregistrement D1882806 ainsi que le rapport déposé par le conseiller ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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