Cour d'appel, 01 octobre 2015. 14/11601
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/11601
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 01 Octobre 2015
(n° 479 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11601
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/15882
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Isabelle D'AUBENTON CARAFA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0421 substitué par Me Pauline PONGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0421
INTIMEE
UNION MUTUALISTE GENERALE DE PREVOYANCE (UMGP)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 31673066200020
représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R227 substitué par Me Ariane SOSTRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1818
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrice LABEY, Président de chambre
M. Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé à ce jour
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'UNION MUTUALISTE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCECE (UMGP) regroupe plusieurs mutuelles au service des étudiants et des jeunes adultes ayant pour objet d'assurer la gestion de la protection sociale obligatoire et/ou complémentaire, parmi lesquelles la SEMEREP.
Monsieur [H] [G] a été engagé par I'UMGP à compter du 27 août 2007,
suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller mutualiste, statut T1, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 1.504,98 euros sur treize mois
Par avenant en date du 1er février 2008, Monsieur [H] [G] a été promu à compter du même jour en qualité de Chargé des Relations extérieures, statut T1, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 1.987,03 euros .
Dans le dernier état de ses fonctions, Monsieur [H] [G] percevait un salaire
mensuel brut de 2.033 euros.
Le salarié a été convoqué par courrier présenté le 30 juin 2010 a un entretien préalable prévu le 6 juillet 2010 en vue d'un licenciement. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2010 , I'UMGP a notifié à Monsieur [H] [G] son licenciement pour faute lourde.
Contestant son licenciement, Monsieur [H] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 9 décembre 2010 des chefs de demandes de suivants:
- Indemnité compensatrice de préavis - 3 mois 8 591,06 €;
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 859,11 € ;
- Indemnité de licenciement 4 570,92 €;
- Dommages et intérêts poux non-respect de la procédure de licenciement . . 2 789,41 €;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 22 909,49 € ;
- Rappel de treizième mois sur mise à pied et préavis 508,25 € ;
- Indemnité de congés payés afférents 50,82 € ;
- Heures supplémentaires de septembre 2007 à juin 2010 6 461,88 € ;
- Indemnité de congés payés afférents 646,19 6 ;
- Indemnité kilométrique de mars à juin 2010 2 386,00 € ;
- Prime de campagne de rentrée 2008/2009 5 148,00 € ;
- Indemnité de congés payés afférents 514,80 € ;
- Prime de campagne de rentrée 2010/2011 2 574,00 € ;
- Indemnité de congés payés afférents 257,40 € ;
-Salaire (mise à pied du 28 juin au 4 août 2010) 2 314,48 € ;
- Indemnité de congés payés afférents 231,45 € ;
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du Code du Travail) 17 182,12 € ;
- Défaut de bénéfice du D.I.F. (droit individuel à la formation) 2 789,41 € ;
- Dommages et intérêts "à travail égal salaire égal" 5 000,00 € ;
- Remise de bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 € ;
- Exécution provisoire - article 515 du Code de Procédure Civile ;
- Intérêts au taux légal ;
- Capitalisation des intérêts ;
- Remboursement au Pôle Emploi .
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [H] [G] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 21 février 2012 qui a :
- Requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ;
- Condamné l'UNION MUTUALISTE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCEANCE à payer, à
Monsieur [H] [G], la somme de :
* 2 789,41 € (deux mille sept cent quatre vingt neuf euros quarante et un cents) à titre de
dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- Débouté Monsieur [H] [G] du surplus de ses demandes ;
- Condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 18 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [H] [G] demande à la cour de :
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G],
- Constater la réalisation d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées,
- Constater la violation par l'UMGP du principe « à travail égal, salaire égal »
Par conséquent :
- Condamner l'UMGP au paiement des sommes suivantes :
A) Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Ancienneté = 3,19 ans
A titre principal : avec intégration des heures supplémentaires
Dommages & Intérêts 9 mois de salaire 25 104,71 € ,
indemnité Conventionnelle 1/2 salaire x 3,19 4 449,11 € ,
Indemnité Compensatrice de Préavis 3 mois 8 368,24 € ,
Congés Payés sur ICP 10% 836,82 € ,
Rappel de salaire sur mise à pied du 28/06 au 4/08 2 299,62 € ,
Rappel de 13ème mois sur mise à pied & préavis 677,67 € ,
Congés Payés sur Rappel de 13ème mois 67,77 € ,
A titre subsidiaire : sans heures supplémentaires :
Dommages & Intérêts 9 mois de salaire 19 783,63 €,
indemnité Conventionnelle 1/2 salaire x 3,19 3 506,10 € ,
Indemnité Compensatrice de Préavis 3 mois | 6 594,54 €,
Congés Payés sur ICP 10% 659,45 € ,
Rappel de salaire sur mise à pied du 28/06 au 4/08 2 299,62 € ,
Rappel de 13ème mois sur mise à pied & préavis 677,67 € ,
Congés Payés sur Rappel de 13ème mois 67,77 € ,
A titre infiniment subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour requalifiait le licenciement pour faute lourde de M. [G] en un licenciement pour faute grave, il est sollicité qu'elle :
- Confirme le Jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 21 février 2012 en ce qu'il a alloué à l'intéressé la somme de 2.789,41 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
En tout état de cause :
- Infirmer le Jugement susmentionné pour le surplus et condamne I'UMGP au versement
des sommes suivantes :
B) Sur les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées
Rappel HS sept 2007 à juin 2010 6 461,88 € ,
C P sur Rappel HS 646,00 € ,
D&l pour travail dissimulé 6 mois 16 736,47 € ,
C) Sur la violation par I'UMGP de l'égalité de traitement
Dommages & Intérêts pour violation de l'égalité traitement 5 000,00 € ,
Rappel de prime pr la campagne 2008/2009 5 148,00 €,
Congés Payés correspondants 514,80 € ,
Rappel de prime pr la campagne 2010/2011 2 574,00 €,
Congés Payés correspondants 257,40 € ,
D) En tout état de cause : condamner I'UMGP à payer :
Indemnités kilométriques mars-juin 2010 : 596 € x 4 2 384,00 € ,
Indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €,
Entiers dépens, intérêts légaux et capitalisation .
Vu les conclusions en date du 18 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde de
Monsieur [G] en un licenciement pour faute grave et condamné I'UMGP à lui
verser 2.789,41 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et statuant à nouveau :
- Dire et juger le licenciement de Monsieur [G] justement fondé sur pour faute
lourde,
- Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre du non-respect de la procé-
dure de licenciement ,
- Confirmant le jugement sur les autres chefs de demande, débouter Monsieur
[G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Recevoir l'UMGP en sa demande reconventionnelle et y faisant droit, condamner Monsieur [G] à verser à l'UMGP la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Ce Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la violation par l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance du principe du principe de l'égalité de traitement :
Considérant que, pour infirmation, Monsieur [H] [G] fait valoir qu'un collègue Monsieur [Q] exerçant la même fonction que lui, à savoir chargé des relations extérieures, avec les mêmes qualifications, bénéficiat d'un contrat de travail prévoyant le versement de primes de résultats attribuées en fonction de d'objectifs , alors que son contrat de travail ne prévoit aucune prime;
Considérant que la règle d'égalité de rémunération s'applique au salaire de base proprement dit mais aussi à tous ses accessoires; qu'ainsi les gratifications et primes exceptionnelles sont donc également concernées;
Que l'égalité de traitement englobe l'ensemble des droits individuels et collectifs accordés au salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise;
Considérant qu'il résulte de la comparaison du contrat de travail de l'appelant et de celui de Monsieur [Q] que le contrant de ce dernier prévoyait bien un prime de résultat versée en fonction d'objectifs réévalués chaque année;
Que l'analyse comparative des attributions exercées par Monsieur [H] [G] et Monsieur [Q], telles qu'elles résultent des fiches de postes est identique;
Que, dans son attestation du 20 juillet 2010, Monsieur [F] [Q], salarié en fonction de l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance , relate que lors de sa promotion au poste de chargé de relation extérieures le 31 décembre 2008, Monsieur [H] [G] est devenu son homologue et exerçait les mêmes fonctions ;
Que des lors, l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance a violé le principe sus visé;
Que le jugement déféré étant infirmé sur ce point, Monsieur [H] [G] est simplement fondé à obtenir une réparation de la perte de chance d'atteindre les objectifs qui n'ont pas été fixés; Qu'il lui sera donc alloué à titre de dommages et intérêts une somme de 6.000 euros;
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Considérant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire;
Que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement ( et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ;
Qu'en l'espèce, à l'appui de ses demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Monsieur [H] [G] verse aux débats les plannings de présence déposés dans un classeur rouge dont l'employeur fait grief au salarié de se l'être approprié de sorte qu'aucune garantie sur la sincérité des plannings serait altérée;
Considérant qu'aucun élément ne permet de soutenir que les plannings litigieux ont été altéré par le salarié qui a souhaité se ménager une preuve en faisant sortir le classeur dans lesquels ils étaient archivés de l'entreprise;
Que le salarié produit en outre des attestations de collègues de travail ( Mrs [V],[Q],[U] et [L] ) qui confirment l'existence d'heures supplémentaires effectuées par l'appelant et qui ne sauraient être écartées au seul motif que les attestants sont en conflit avec l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance ;
Qu'en outre, alors que de nombreuses heures supplémentaires avaient été effectuées et rémunérés en 2007, aucune heure supplémentaire n'est reprise en 2008;
Que s'agissant des heures supplémentaires, l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance ne verse aucun élément sur ce point alors que Monsieur [H] [G] établit la présence des chargés des relations extérieures sur des salons et journées ports ouvertes qui se tenaient les week end;
Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point;
Qu'en conséquence, à défaut d'avoir accordé de repos compensateur à Monsieur [H] [G] , la cour retient au titre des heures supplémentaires , en ce compris les congés payés, une indemnisation à hauteur de 6.000 euros;
Considérant, en application de l'article L 8221-5 du code du travail, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli;
Que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, "d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable;
Que , l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance qui ne pouvait ignorer la réalisation de telles heures, notamment en raison de la tenue de différends salons les week end, sera condamnée, par infirmation, à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 16.736,47 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article L 8223-1 du code du travail;
Sur le licenciement :
Considérant , s'agissant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
Considérant , sur le fond, que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :
' Nous avions à vous reprocher les faits suivants :
D'une part, il s'est avéré que l'une des étudiantes que vous avez recruté aux fonctions de Chef d'équipe, dans le cadre de la campagne, vous avait demandé d'établir une fausse convention de stage pour la période Mai-Juin -Juillet et ce dans le but de valider un stage qui n'aurait jamais été effectué sur les mois antérieurs afin de valider tout ou partie de son année d'études.
Vous aviez accepté cette demande, sans en avoir parlé à aucun responsable en charge de la finalisation des recrutements qu'ils soient salariés ou stagiaires.
Ainsi, vous vous apprêtiez à engager la responsabilité de l'UMGP dans une fraude, ce qui est absolument inadmissible, mais encore davantage compte tenu de la nature même de l'activité de notre entreprise (protection sociale étudiante) et des relations que nous entretenons avec les établissements d'enseignement supérieur.
Qui plus est, l'UMGP aurait pu se retrouver à devoir verser à l'intéressée une indemnité du fait que ce stage était d'une durée supérieure à 2 mois.
Lors de l'entretien, vous avez dit que vous aviez refosé de faire cette convention, et que cette personne ne serait pas embauchée, ce alors que vous aviez transmis le dossier personnel de cette personne à la Direction des Ressources Humaines, que sa déclaration préalable à l'embauche avait déjà été effectuée, et que la personne avait commencé à travailler pour le compte de l'UMGP.
Nous avons mis fin à cette situation en informant cette étudiante/salariée de notre refus d'établir une convention de stage a postériori, et en mettant fin à son activité.
Le fait d'avoir accepté cet « arrangement » inacceptable, à la veille de la campagne de rentrée, déterminante de l'activité future de l'entreprise, marque votre intention de nuire à l'UMGP, à son image.
Vous avez également transmis des documents erronés concernant la campagne 2010/2011. En effet, les supports de formation, les tests, les listes des établissements, des centres d'examens et de résultats que vous aviez faits n'étaient pas à jour, vous avez présenté les mêmes que l'an passé.
C'est le Directeur Général lui-même qui a corrigé ces documents, alors qu'il aurait dû se contenter de les valider et ce à moins d'une semaine de la formation d'une centaine de personnes.
Cela démontre votre absence de conscience professionnelle, et marque une nouvelle fois votre volonté de nuire au développement de la structure, votre activité professionnelle étant, à cette période de l'année, essentiellement consacrée à la préparation de la campagne étudiante.
Et, toujours dans cette phase de préparation, vous deviez former deux des salariés de FUMGP aux pratiques commerciales de celle-ci. Force est de constater que vous ne vous en êtes absolument pas occupé, les laissant se « débrouiller ».
Ici encore, par votre attitude, vous avez mis la structure dans une situation difficile dans la perspective de la promotion des produits développés par la SMEREP au cours de la campagne étudiante 2010-2011.
Par ailleurs, vous avez pris, au prétexte de le mettre à jour, le classeur rouge qui était dans le bureau de l'Assistante du Directeur Général, et dans lequel sont répertoriés les bons de visites, des fiches d'activités vous concernant vous.
Vous vous êtes autorisé à emmener ce classeur chez vous, alors que c'est un classeur à caractère professionnel, qu'en tant que tel il doit rester dans les locaux de l'UMGP, et ne peut en être sorti sans autorisation préalable de la Direction, ce qui vous avait été signifié par le Directeur Général à plusieurs reprises.
Qui plus est, vous avez fait ramené ce classeur par un de vos « amis » (un tiers à l'entreprise) postérieurement à la date de convocation à l'entretien préalable, sans certifier que celui-ci était intact, ni le cas échéant, informer des documents que vous auriez pu ajouter ou même supprimer, d'autant que c'est ce document qui démontrait que vous ne remettiez pas vos plannings réalisés, ni vos compte rendus d'activités, faits que nous avions également reproché lors de l'entretien préalable.
Ne pas faire compléter les bons de visite, et ne pas donner de compte rendu d'activité, constituent des actes d'insubordinations également inacceptables.
Prendre ce classeur et le sortir des locaux sans autorisation de qui que ce soit est un acte de vol et traduit votre volonté de cacher les choses, de nuire à la structure, puisqu'empêchant tout visuel des activités des uns et des autres au sein de celle-ci.
Enfin, le Directeur Général avait demandé à plusieurs reprises que les ordinateurs portables soient restitués. Vous en avez remis un et aviez affirmé n'en avoir pas d'autre.
En établissant la mise à jour des stocks, l'UMGP a constaté qu'un second ordinateur était en votre possession. Il aura fallu attendre l'entretien préalable du 6 juillet 2010 pour que vous nous disiez que vous alliez nous le rendre, et également un courrier recommandé de notre part en date du 9 juillet 2010 pour que la restitution soit effective.
Ce comportement démontre votre volonté de vous soustraire à toute autorité en ignorant les instructions qui vous sont délivrées et concernent l'exécution de vos fonctions.
De tels faits ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de votre contrat de travail.
Votre licenciement pour faute lourde prendra effet immédiatement à compter de la date
d'envoi de la présente lettre.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, par conséquent, la période non travaillée du 29 juin 2010 à ce jour, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Vous voudrez bien, à réception du présent courrier, restituer à l'UMGP le matériel de l'entreprise qui serait en votre possession, notamment le badge, les clés, le matériel de campagne, etc.
Le service du personnel de l'UMGP vous fera parvenir dans les prochains jours votre solde de
tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée aux ASSEDIC.
Considérant que ,s'agissant des grief relatifs à l'établissement d'une fausse convention de stage, à la transmission de documents erronés concernant la campagne 2010-2011 et à la formation de deux salariés aux pratiques commerciales, ceux -ci ne sont pas établis par l'employeur sur qui repose la charge de la preuve;
Que , s'agissant du seul grief relatif à la distraction d'outils de travail, à savoir d'avoir sorti un classeur de documents appartenant à l'entreprise, il n'est pas établi l'existence d'une interdiction formelle de sortir ledit classeur de l'entreprise étant précisé que celui-ci était alimenté par les éléments rédigés par le salarié et contenait, notamment, les plannings de services propres à établir l'existence des heures supplémentaires;
Que le jugement sera donc infirmé et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse;
Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté ( mois de 4 ans )et de l'âge du salarié (né en le 13 octobre 1982) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 13.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Que Monsieur [H] [G] est également fondé à obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, du rappel de salaire au titre de la mise à pieds conservatoire , de prorata du 13 ème mois outre les congés payés afférents;
Sur les autres demandes :
Considérant que, s'agissant de la demande au titre des indemnités kilométriques, l'appelant fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Considérant que l'article L. 1235-4 du Code du Travail dispose que : "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas
intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées." ;
Considérant en l'espèce, que la cour ayant dit le licenciement de Monsieur [H] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse il y lieu, les conditions légales étant réunies, de faire application de l'article sus visé;
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [G] à l'encontre du jugement déféré ;
Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a condamné l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 2.789,41 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement et les dépens de oremière instance;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Condamne l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance à payer à Monsieur [H] [G] les sommes suivantes :
* 6.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;
* 16. 736,47 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail;
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du principe à travail égal salaire égal;
Juge le licenciement de Monsieur [H] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance à payer à Monsieur [H] [G] les sommes suivantes :
Dommages & Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :13.000 euros ,
indemnité Conventionnelle de licenciement : 1/2 salaire x 3,19 : 3 506,10 euros ,
Indemnité Compensatrice de Préavis 3 mois : | 6 594,54 euros,
Congés Payés sur indemnité compensatrice de préavis : 659,45 euros ,
Rappel de salaire sur mise à pied du 28/06 au 4/08 : 2 299,62 euros ,
Rappel de 13ème mois sur mise à pied et préavis : 677,67 euros ,
Congés Payés sur Rappel de 13ème mois : 67,77 euros ,
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [H] [G] licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées;
Condamne l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Union Mutualiste Générale de Prévoyance aux dépens de première insatnce et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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